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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-14.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.819

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la BNP Paribas de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 97 et 386 du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance ; que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas (la banque) a assigné M. et Mme X... en paiement de diverses sommes ; que, par ordonnance du 31 décembre 2002, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Châteauroux a déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal de commerce de la même ville ; Attendu que, pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève l'absence de diligences accomplies par la banque pendant le délai de deux ans ayant couru depuis l'ordonnance du juge de la mise en état ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe du tribunal de commerce prévue par l'article 97 du code de procédure civile, et sans rechercher la date de cette réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la BNP Paribas et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, Avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas ; PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la péremption de l'instance ; Aux motifs que le moyen de défense essentiel soulevé par les appelants est fondé sur les dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile régissant la péremption d'instance, ceux-ci reprochant en effet à la BNP de n'avoir accompli aucune diligence au cours des deux dernières années ayant suivi l'ordonnance de mise en état du 31 décembre 2002 qui déclarait incompétent le tribunal de grande instance de Châteauroux au profit du tribunal de commerce de Châteauroux ; que les premiers juges ont cru pouvoir rejeter l'exception de péremption d'instance ainsi soulevée en se fondant sur des écritures qui auraient été prises par la banque le 16 juin 2003, alors selon les appelants que la preuve de leur date certaine et même de leur existence n'est aucunement rapportée, les seules conclusions de la banque en leur possession étant celles datées du 16 juin 2005 ; que c'est pour vérifier ce point que la Cour a demandé par son arrêt avant dire droit du 29 mars 2007, la communication de l'entier dossier de la procédure détenu par le tribunal de commerce de Châteauroux ; que force est de constater que ne figure sur le bordereau des pièces transmises à la Cour par cette juridiction, ni davantage à l'intérieur du dossier, aucune mention ou trace de conclusions prises pour le compte de la BNP le 16 juin 2003, mais seulement des écritures du 16 juin 2005 reçues par le Tribunal de Commerce, ainsi qu'en fait foi le visa du Greffe, le 17 juin, puis d'autres conclusions de la BNP du 03 février 2006 ; que face à cette situation, la BNP qui a la charge d'établir l'efficacité de sa procédure en démontrant notamment qu'une éventuelle péremption a été interrompue par des actes ayant date certaine, se borne à produire un courrier de transmission au Tribunal de commerce de prétendues conclusions de son Conseil en date du 16 juin 2003, courrier ne comportant, à l'inverse de celui de transmission de ses conclusions du 16 juin 2005, aucun visa du Greffe, et où figure par ailleurs curieusement un numéro d'enrôlement n'apparaissant plus dans le courrier du 16 juin 2005 ; que manifestement, les premiers Juges ont pris pour des conclusions du 16 juin 2003 les conclusions de la BNP du 16 juin 2005, lesquelles ne pouvaient plus interrompre un délai de péremption ayant couru depuis l'ordonnance du Juge de la mise en état du 31 décembre 2002, et accompli depuis le 31 décembre 2004 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort qu'ils ont écarté la péremption d'instance (arrêt attaqué, p. 5) ; Alors que le délai de péremption peut être interrompu par des diligences émanant de l'une quelconque des parties à l'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que le délai de péremption avait commencé à courir à compter du 31 décembre 2002 sans s'expliquer sur le motif du jugement dont la confirmation était demandée par BNP Paribas, tiré du caractère interruptif des conclusions déposées par les époux X... le 24 septembre 2003 en réponse aux propres conclusions de cette dernière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir constaté la péremption de l'instance, a néanmoins déclaré l'action engagée par la BNP Paribas à l'encontre de Monsieur X... en sa qualité de caution et d'avaliste du billet à ordre souscrit par la société X... irrecevable et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses prétentions à l'encontre de Monsieur X... ; Aux motifs que réformant en conséquence le jugement entrepris, il convient de déclarer la BNP Paribas irrecevable en son action en paiement dirigée contre M. Guy X... en sa qualité de caution de la société X... ; que la banque agit également en paiement d'une somme de 152 449,00 euros en vertu d'un billet à ordre du 05 janvier 2002 avalisé par M. Guy X... et venu à échéance le 05 février 2002 ; que l'article L. 511-78 du Code de Commerce, auquel renvoie l'article L. 512-3 en matière de billet à ordre, prévoit que : « toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par 3 ans à compter de la date de l'échéance» ; que plus de 3 années s'étant écoulées depuis l'échéance du 05 février 2002, l'appelant a soulevé la prescription de l'action de la BNP ; que pour écarter cette exception de prescription, le jugement dont appel a considéré que le cours de la prescription était interrompu par l'assignation initiale du 12 avril 2002 ; mais du fait de la péremption acquise, la banque ne peut plus se prévaloir d'aucun de ses actes constitutifs et spécialement de son acte introductif d'instance et ce par application de l'article 389 du Code de procédure civile ; qu'ainsi la prescription qui n'a pas été interrompue pendant au moins 3 ans à compter du 05 février 2002 a donc bien joué ; que réformant en conséquence à nouveau sur ce point le jugement entrepris, il convient de déclarer la BNP Paribas irrecevable en son action en paiement dirigée contre M. Guy X... au titre du billet à ordre (arrêt attaqué, p. 5, dernier al. et p. 6) ; 1° Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du chef de l'arrêt ayant constaté la péremption de l'instance entraînera par voie de conséquence celle des chefs de l'arrêt par lesquels la cour d'appel a cru pouvoir déduire de cette péremption l'irrecevabilité des prétentions de BNP Paribas, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° Et alors en toute hypothèse que la péremption n'éteint pas l'action ; qu'elle emporte seulement extinction de l'instance et, par voie de conséquence, dessaisissement du juge qui la constate, de sorte qu'en déclarant irrecevable l'action en paiement de BNP Paribas à l'encontre de Monsieur X... tant au titre de son engagement de caution qu'au titre du billet à ordre tout en la « déboutant » de toutes ses prétentions à l'encontre de Monsieur X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 385 du code de procédure civile, ensemble l'article 389 du même code.

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