Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 JUIN 2023
N° 2023/0828
Rôle N° RG 23/00828 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNPD
Copie conforme
délivrée le 12 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juin 2023 à 12h20.
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [U] alias [D] [H]
né le 25 avril 1994 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [G] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [B] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023 à 14h50,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mai 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 14h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 21h06 ;
Vu l'ordonnance du 09 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [U] alias [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 juin 2023 par Monsieur X SE DISANT [U] alias [D] [H] ;
Monsieur X SE DISANT [U] alias [D] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m'appelle [U] [H]. Je suis venu avec ma femme depuis 3 ans. Après avoir vécu en Italie 3 mois, j'ai demandé l'asile. Je n'ai pas trouvé de travail là-bas. Je suis venu en France où j'ai travaillé un peu. Après je suis reparti en Allemagne. Je n'ai pas trouvé de travail, c'était difficile. Je suis revenu en France. Avec mon épouse, on ne s'est jamais quittés sauf cette fois si car je me suis fait arrêter. Elle est toute seule. Je travaillais dans la peinture. Ma femme est de la même nationalité que moi. Ca fait 3 mois que j'ai fait connaissance avec un employeur, c'est lui qui m'a loué un studio. Il m'a hébergé. Il veux intervenir pour la situation dans laquelle je suis. Je suis tombé malade à cause de ma situation. J'ai demandé à voir un psychiatre mais ça n'a pas été fait. On m'a donné des médicaments. Je n'ai pas vu le médecin. J'ai demandé à plusieurs reprises de voir le médecin. A chaque fois on me fait des promesses.
Mme le président : Vous avez indiqué avoir vu le médecin devant le précédent juge.
J'ai vu le médecin la première fois dès mon entrée au centre mais depuis jamais. Je confirme que le 25/05, j'étais au service des urgences car j'ai voulu rencontrer un psychiatre. J'ai juste rencontré un médecin. Je peux prouver ce que je dis avec les documents qu'on m'a donnés aux urgences. Documents remis à la barre (certificat). Je n'ai vu aucun psychiatre. Ils m'ont hospitalisé et tout ce qui m'arrive c'est parce que je suis loin de ma femme. Je suis trop stressé. Ma femme est seule, elle n'a pas de quoi payer son loyer. Je suis très fatigué. Ma femme doit être aussi très fatiguée car elle n'a pas de quoi vivre. Je souhaite sortir. Elle est venue me voir pour m'apporter des vêtements mais on ne l'a pas laissé rentrer. Ils ont pris tous les vêtements dans le centre et ils me frappaient. Ils m'insultaient et me frappaient. Ils, ce sont les gens comme moi. (Pleurs) J'ai demandé qu'on me change de cellule mais ils n'ont pas donné suite à mes demandes'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'annulation de la décision déférée pour défaut de motivation, en ce que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, conformément à la décision rendue par la cour de justice de l'Union européenne le 8 novembre 2022.
Il fait valoir par ailleurs que la présentation de l'intéressé aux autorités consulaires tunisiennes le 24 mai 2023 alors qu'il n'avait pas encore été statué par l'OFPRA sur sa demande d'asile, porte atteinte au principe de confidentialité de la demande d'asile, que la préfecture qui n'a pas adressé de relance à la Tunisie pendant 15 jours, a commis un défaut de diligence, et qu'en outre, il n'est pas démontré que l'intéressé puisse être éloigné à bref délai, ni l'existence de perspectives d'éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que les diligences en vue de l'identification du retenu doivent se poursuivre indépendamment de la demande d'asile déposée et que la présentation de l'intéressé aux autorités consulaires le 24 mai 2023 alors que l'intéressé avait déposé une demande d'asile ne porte pas atteinte au principe de confidentialité, l'existence de cette demande n'étant pas portée à la connaissance des autorités étrangères.
Il ajoute que M. [U] alias [H] est sortant de prison, ayant été condamné pour des violences sur conjoint, que des diligences en vue de son éloignement se sont poursuivies et qu'en l'absence de garanties de représentation, l'intéressé ne peut être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
* Sur la demande d'annulation de la décision du premier juge :
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet d'une demande de seconde prolongation de la rétention a vérifié l'existence de diligences effectuées pendant la première période de rétention en vue de l'éloignement de l'étranger, a vérifié que les conditions de la prolongation étaient satisfaites et a écarté la possibilité d'une assignation à résidence à défaut de garanties de représentation effectives.
Ce faisant, il a satisfait à son obligation de vérifier la régularité de la rétention ainsi que la possibilité d'une assignation à résidence, en motivant sa position.
La demande en annulation de la décision déférée sera en conséquence rejetée.
* Sur la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [U] alias [H] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 10 mai 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Il a été procédé à l'audition de M M. [U] alias [H] le 24 mai 2023 par les autorités tunisiennes lesquelles ont indiqué devoir procéder à une enquête approfondie au pays ; le 8 juin 2023, la préfecture a adressé une relance à la Tunisie.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen sera donc rejeté.
M. [U] alias [H] critique en outre son audition par les autorités consulaires tunisiennes le 24 mai 2023 alors qu'il avait demandé l'asile le 15 mai 2023 et que sa demande n'a été rejetée par L'OFPRA que le 31 mai 2023.
Toutefois, il n'est nullement justifié de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile du seul fait de l'audition pratiquée le 24 mai 2023 pour les autorités consulaires tunisiennes et en tout état de cause, cela ne saurait constituer une irrégularité de la procédure de rétention de nature à justifier la mainlevée de la mesure de rétention.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Si M. [U] alias [H] justifie d'une attestation d'hébergement, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité ainsi que le refus de M. [U] alias [H] d'être éloigné vers la Tunisie ne permettent pas de lui accorder le bénéfice d'une assignation à résidence, au vu de l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé.
La demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu copie et pris connaissance le 12 juin 2023
- Monsieur X SE DISANT [U] alias [D] [H] :
- interprète :
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