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Cour d'appel, 24 janvier 2017. 15/07466

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/07466

Date de décision :

24 janvier 2017

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Texte intégral

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE DOUBLE RAPPORTEURS RG : 15/07466 [Y] [J] [J] C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de BAGNOLET du 30 Juillet 2015 RG : 104299/PTF COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 24 JANVIER 2017 APPELANTS : [Y] [Y] [Y] veuve de M. [S] [G] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] ([Localité 1]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de [Localité 1] [U] [V] [C] [J] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] ([Localité 1]) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de [Localité 1] [Q] [J], ayant droit de M. [S] [G] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 1] ([Localité 1]) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de [Localité 1] Ayants droit de Monsieur [S] [G] INTIMÉ : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL GF-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2016 Composée de madame Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Présidente, de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller Natacha LAVILLE, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [S] [G] a été embauché par l'entreprise ASCOMETAL en qualité de maçon fumiste, le 1er Décembre 1969. Ses fonctions consistaient en l'entretien, la réfection et la démolition complète des fours et des poches de coulée de 80 tonnes. Son dernier jour de travail au sein de cette entreprise était le 31 Décembre 1993. Le 31 Janvier 2014 il lui a été diagnostiqué un cancer broncho-pulmonaire, alors qu'il était âgé de 75 ans. Par notification du 10 septembre 2014, son organisme de sécurité social a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau 30 bis et lui a servi à compter du 11 mars 2014 une rente annuelle au regard de son taux d'IPP fixé à 80 %. Monsieur [G] a saisi le FIVA en février 2015 d'une demande d'indemnisation de ses préjudices résultant d'une exposition aux poussières d'amiante puis, suite à son décès survenu le 11 mai 2015, cette demande a été présentée par ses ayants droit. Le FIVA leur a fait, selon courrier en date du 30 Juillet 2015, les propositions suivantes: * Au titre des indemnisations de préjudices subis par le défunt, il a été reconnu par le médecin -conseil du FIVA un taux d'incapacité (barème FIVA) résultant de l'exposition à l'amiante de Monsieur [S] [G] à 100% à compter du 31 Janvier 2014. Il a été proposé une somme de 77 093,45 euros ventilée comme suit: - Préjudice d'incapacité fonctionnelle: 3093,45 euros - Préjudice moral: 45 000 euros - Préjudice physique: 14 500 euros - Préjudice d'agrément: 14 500 euros * Au titre du préjudice personnel de Madame [Y] [Y] [G] née [Y] veuve de Monsieur [G] la somme de 32 600 euros. * S'agissant du préjudice personnel de Madame [U] [G] épouse [J], fille de Monsieur [G] la somme de 8 700 euros. * S'agissant du préjudice personnel de Monsieur [Q] [J], petit-fils de Monsieur [G] la somme de 3 300 euros. Les Consorts [G] [J] ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 28 Septembre 2015. Ils demandent à la Cour, en l'état de leurs dernières écritures reprises oralement à l'audience, de: Constater que les pièces versées aux débats par les concluants sont parfaitement recevables, Condamner le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux consorts [G]-[J] les sommes suivantes: - La somme de 90 000 euros au titre du préjudice moral subi par leur auteur - La somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément subi par leur auteur - La somme de 45 000 euros au titre des souffrances endurées par leur auteur - 3093,45 euros de reliquat d'incapacité fonctionnelle Condamner le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux consorts [G]-[J] au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement respectif à: - Madame [Y] [Y] [G] née [Y], la somme de 75 000 euros - Madame [U] [G] épouse [J], la somme de 20 000 euros - Monsieur [J] la somme de 10 000 euros Condamner le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au remboursement des frais d'obsèques qui s'élèvent à la somme de 4 380 euros, Condamner le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à régler aux consorts [G]-[J], la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dans ses conclusions régulièrement communiquées en réplique, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la cour de : À titre principal, DECLARER irrecevables les demandes formulées pour la première fois par les requérants au titre du remboursement des frais funéraires de Monsieur [S] [G] et au titre du préjudice économique de Madame [Y] [Y] [G] À titre subsidiaire Sur les frais funéraires: CONSTATER que les requérants n'ont pas produit de facture acquittée relative aux frais funéraires de Monsieur [S] [G] ; CONSTATER que les requérants n'ont pas produit d'attestation de l'organisme de sécurité sociale et de l'organisme de mutuelle au titre de la participation ou de l'absence de participation aux frais funéraires de Monsieur [S] [G] ; En conséquence, REJETER la demande de remboursement au titre des frais funéraires de Monsieur [S] [G]. Sur le préjudice économique de Madame [Y] [Y] [G]: CONSTATER que Madame [Y] [G] ne produit pas les éléments nécessaires à l'évaluation chiffrée rigoureuse de son préjudice économique prétendument subi du fait du décès de son époux ; En conséquence, REJETER la demande de d'indemnisation de Madame [Y] [Y] [G] au titre de son préjudice économique prétendument subi du fait du décès de son époux. - Sur le préjudice fonctionnel PRENDRE ACTE de ce que les requérants acceptent l'offre faite par le FIVA le 30 juillet 2015 en réparation du préjudice fonctionnel de Monsieur [S] [G], soit la somme de 3 093,45 euros; - Sur les autres préjudices extra-patrimoniaux CONFIRMER l'offre d'indemnisation faite par le FIVA le 30 juillet 2015 au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [S] [G], soit : Préjudice moral : 45 000 euros Préjudice physique : 14 500 euros Préjudice d'agrément : 14 500 euros Au titre des préjudices personnels des proches: CONFIRMER l'offre d'indemnisation faite par le FIVA le 30 juillet 2015 au titre du préjudice personnel des Consorts [G], soit : Préjudice moral et d'accompagnement de [Y] [Y] [G], veuve 32 600 euros Préjudice moral et d'accompagnement de [U] [Q], fille 8 700 euros Préjudice moral de [Q] [Q], petit-fils 3 300 euros En tout état de cause, DEBOUTER les Consorts [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du CPC. Sur les dépens et les frais irrépétibles, le FIVA demande à ce qu'il ne soit pas fait droit à la demande des consorts [G]-[J], ou à tout le moins de les ramener à de plus justes proportions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience. MOTIVATION Il convient de préciser d'abord que la Cour n'est plus saisie de demande au titre du préjudice économique de Mme Veuve [G]. Sur la demande de remboursement de la somme de 4380 euros au titre des frais funéraires engagés suite au décès de Monsieur [G]. Le FIVA estime que cette demande nouvelle est irrecevable, comme sont irrecevables les pièces 36 à 52 communiquées par les appelants pour en justifier, pièces qui auraient du être en effet communiquées au soutien de la déclaration d'appel et dans le délai d'un mois imparti à compter de cette déclaration. Subsidiairement, il conclut au rejet de cette demande comme non justifiée. Les appelants soutiennent que les pièces versées sont recevables dès lors qu'ils les ont fournies en réponse à l'argumentation du FIVA qui indiquait que la demande de remboursement des frais d'obsèques n'était pas justifiée; ils soutiennent que leur demande est désormais justifiée par la production de leur pièce 40. Il apparaît qu'au soutien de leur déclaration d'appel du 28 septembre 2015 et dans le mois de celle-ci, les appelants, qui formaient notamment une demande de remboursement des frais funéraires, avaient communiqués 35 pièces, aucune n'ayant trait à la somme réclamée, qu'ils ont ensuite communiquée au 28 juin 2016 les pièces 36 à 52 ayant trait aux différents chefs de préjudices et à l'engagement des frais funéraires , ainsi la pièce 40, intitulée « facture d'obsèques Ets [E] ». Il apparaît que ces pièces dont le FIVA ne nie pas qu'elles lui aient été communiquées faisaient suite aux contestations opposées par lui en ce qui concerne cette demande et notamment le fait que la facture ne soit pas produite, de sorte qu'il n'apparaît pas que les pièces versées dans le cadre du débat contradictoire au FIVA soient irrecevables. Il n'apparaît pas par ailleurs que la demande nouvelle formulée à ce titre en cause d'appel soit irrecevable. Il apparaît par ailleurs que la facture produite fait état du paiement de la somme de 1750 euros puis de celle de 2630 euros à titre de solde, soit 4380 euros, de sorte que la demande de remboursement formée au titre des frais funéraires par les ayants droit à l'encontre du FIVA apparaît bien fondée. Sur les préjudices personnels de Monsieur [G] [S] Il apparaît d'abord que les consorts [G] ne contestent pas la somme de 3093,45 euros devant être versée à titre de reliquat sur l'incapacité fonctionnelle. Sur le préjudice physique, le FIVA a proposé la somme de 14 500 euros au regard des conséquences objectives de la pathologie, des souffrances endurées et de la durée de ces souffrances. Les ayants droit demandent à ce titre la somme de 45 000 euros en considération de ce que Monsieur [S] [G] était un homme sportif et sain, sans problème de santé avant l'apparition de cette maladie professionnelle et au regard des souffrances importantes qu'il a subies. Ils insistent sur le fait que , selon eux, il a été atteint non d'un cancer broncho-pulmonaire mais d'un mésothéliome pleural malin et indiquent qu'il souffrait beaucoup; ils indiquent ensuite qu'il n'existait aucun état antérieur, le tabagisme évoqué ayant cessé en 1984. Le FIVA qui ne réfute évidemment pas que le cancer dont a été atteint Monsieur [G] était lié à l'amiante, considère que la maladie était un cancer broncho pulmonaire pris en charge par la CPAM au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles et non, comme le soutiennent les ayants droit un mésothéliome malin qui aurait été pris en charge au titre du tableau 30 D. Il insiste ainsi sur le fait que le diagnostic allégué a été exclu par le professeur [X], que par ailleurs, Monsieur [G] a bien répondu à la chimiothérapie et que ses douleurs ont pu être soulagées, enfin que Monsieur [G] présentait un état antérieur, sans rapport avec l'amiante avec notamment un tabagisme évalué à 30 paquets par an. En l'espèce, Monsieur [S] [G] était âgé de 75 ans quand la maladie s'est déclarée, et un taux d'IPP de 80 % lui a été reconnu le 11 mars 2014. Il a subi une chimiothérapie à laquelle il a bien répondu jusqu'à la dégradation de son état de santé et son décès survenu le 11 mai 2015; les mois ayant précédé ce décès ont été source de souffrances physiques caractérisées au vu des pièces médicales produites aux débats. Au vu de ces différents éléments, du diagnostic de cancer broncho-pulmonaire posé, des éléments médicaux produits , notamment celui du 16 février 2015 produit par le FIVA faisant état de la stabilisation de l'état de santé de Monsieur [G] et d'une bonne réponse au traitement, il convient d'évaluer le préjudice physique de Monsieur [G] à la somme de 30 000 euros par réformation de ce qui a été proposé par le FIVA. Sur le préjudice moral, Les ayants droit demandent la somme de 90 000 euros au regard de ce que Monsieur [G] savait dès janvier 2014, qu'il était atteint d'une maladie incurable dont l'issue était certaine et rapide et dont il connaissait les conséquences en terme de douleurs, que son angoisse s'est encore accrue au regard des difficultés respiratoires qu'il a subies . Le FIVA a proposé un montant de 45 000 euros en tenant compte de l'âge de la victime lorsqu'il a vu sa pathologie s'aggraver et de la durée de la maladie. En l'espèce, Monsieur [G] était atteint de 75 ans au moment où l'affection a été diagnostiquée et de 76 ans quand il est décédé, qu'il n'est pas justifié de ce qu'il aurait dû recevoir un traitement anxio-dépressif et par ailleurs la période d'aggravation de la maladie a été relativement brève, que, dès lors, il convient de fixer le préjudice moral à la somme de 45 000 euros telle que proposée par le FIVA. Sur le préjudice d'agrément, Les ayants droit demandent la somme de 30 000 euros en alléguant que Monsieur [G] était très actif, pratiquant du jardinage, du bricolage et ponctuellement pêchant. Il convient de rappeler à ce égard que la victime ou ses ayants droit doivent démontrer l'impossibilité de continuer de pratiquer régulièrement une activité antérieure spécifique sportive ou de loisirs, du fait de la maladie . Le FIVA a proposé de ce chef la somme de 14 500 euros, qu'il convient de confirmer, dès lors que les ayants droit de Monsieur [G] ne viennent pas démontrer la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisirs que ce dernier aurait pratiqué de manière régulière avant sa maladie et dont il aurait été privé lors de la survenance de celle-ci. Il convient donc de fixer le préjudice d'agrément à la somme de 14 500 euros comme proposé par le FIVA. Sur les préjudices personnels des ayants droit de Monsieur [S] [G]. Mme [Y] [Y] veuve [G] demande une somme de 75 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et d'accompagnement subi du fait de la maladie et du décès de son époux. Elle fait état de la durée de l'union avec son mari ( pratiquement 50 ans), du fait qu'elle a accompagné son mari pendant toute sa maladie, l'accompagnant à chaque rendez-vous et du suivi dont elle a du entamer de manière concomitante, suivi toujours en cours. Le FIVA estime que la somme de 32 600 euros qu'il a proposée tient compte de la durée de l'union et de l'âge de Mme [G] mais que le suivi allégué n'est pas démontré. Il apparaît en effet que Mme [G] ne justifie pas du suivi qu'elle allègue, que toutefois au regard de la durée de l'union maritale et de son âge au moment du décès ( 74 ans),il convient de porter l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement de Mme [Y] [Y] Veuve [G] à la somme de 50 000 euros. Concernant Mme [U] [J] née [G] fille de Monsieur [G], elle sollicite une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement alors que le FIVA propose 8700 euros. Il apparaît que Mme [J] qui avait 44 ans au moment du décès de son père et avait depuis longtemps quitter le foyer parental pour fonder son propre foyer, doit se voir indemniser à hauteur de la somme proposée par le FIVA soit 8700 euros. Concernant Monsieur [Q] [J] petit-fils de Monsieur [G], il convient de lui allouer la somme de 3300 euros comme proposée par le FIVA. Il serait inéquitable de laisser aux consorts [G] [J] la totalité de leurs frais non recouvrables. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradctoirement, CONSTATE que les appelants acceptent l'offre du FIVA à hauteur de 3093,45 euros au titre de la réparation du préjudice fonctionnel de Monsieur [S] [G], CONSTATE que Mme [Y] [Y] veuve de Monsieur [S] [G] a abandonné sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, CONFIRME l'offre d'indemnisation faite par le FIVA le 30 juillet 2015 au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [S] [G] à l'exception du préjudice physique, soit Préjudice moral : 45 000 euros Préjudice d'agrément: 14 500 euros LA CONFIRME également : * au titre du préjudice personnel de Mme [U] [G] épouse [J] fille de Monsieur [S] [G] soit 8700 euros , * au titre du préjudice personnel de Monsieur [Q] [J] petit-fils de Monsieur [S] [G] soit 3300 euros, LA REFORME au titre du préjudice physique de Monsieur [S] [G] et du préjudice personnel de Mme [Y] [Y] veuve de Monsieur [S] [G], Statuant à nouveau , CONDAMNE le FIVA à payer aux ayants droit de Monsieur [S] [G] la somme de 30000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice physique de ce dernier, CONDAMNE le FIVA à payer à Mme [Y] [Y] veuve de Monsieur [S] [G] la somme de 50 000 euros au titre de son prejudice personnel , Y ajoutant, DECLARE la demande au titre des frais d'obsèques recevable, DECLARE les pièces 36 à 50 produites par les appelants recevables, CONDAMNE le FIVA à payer aux ayants droit de Monsieur [S] [G] la somme de 4380 euros au titre des frais d'obsèques, CONDAMNE le FIVA à payer aux ayants droit de Monsieur [S] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de l'instance à la charge du FIVA conformément à l'article 31 de la loi du 23 octobre 2001. LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH

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