Cour de cassation, 19 novembre 1991. 91-81.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.728
Date de décision :
19 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professonnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
RICHARD X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1991 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation ds articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et d manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Christophe Y... à la démolition sous astreinte de l'ouvrage construit sans permis, après avoir au préalable recueilli l'avis du maire de la commune concernée et entendu les observations du fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement représentant le préfet ; "alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, un avis unique des autorités doit être émis avant la décision de démolition, de sorte qu'en retenant tout à la fois l'avis du maire et les observations du représentant du préfet, l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé et porté gravement atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à viser l'avis du maire de la commune de Montriond ; que le moyen qui manque en fait doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, R. 4222-m du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme ; "aux motifs que le prévenu avait entrepris une construction nouvelle consistant en un bâtiment d'habitation de trois étages sans qu'un permis de construire lui ait été délivré ; que les faits sont établis par le dossier et par les débats et reconnus par le prévenu ;
"alors que les dispositions de l'article R. 422-2-m du Code de l'urbanisme exemptant de permis de construire "les constructions ou travaux... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et de créer une surface de plancher nouvelle..." ; qu'en estimant qu'en l'espèce, un permis de construire était nécessaire, tout en s'abstenant de rechercher si le prévenu avait ou non reconstruit à l'identique l'édifice préexistant, la cour d'appel a privé de base légale sa décision" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière d sans avoir obtenu le permis de construire, la juridiction du second degré énonce notamment que, sous le couvert d'une remise en état d'un chalet d'alpage en ruine, Jean-Christophe Y... a, en réalité, édifié une construction nouvelle consistant en un bâtiment d'habitation de trois étages ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que la reconstruction d'une ruine ne peut être assimilée aux constructions et travaux faits sur une construction existante et qui, dans certaines conditions, sont exemptés de permis de construire par l'article R. 422-2, m, du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique