Texte intégral
[G] [I]
C/
[J] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00732 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWSO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19-000995
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
né le 22 Avril 1972 à [Localité 1] (21)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉ :
Monsieur [J] [M], exerçant en nom propre sous la dénomination ENTREPRISE [M] ELECTRICITE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la réalisation de son projet d'aménagement d'un appartement situé [Adresse 3], M. [G] [I] est entré en contact avec M. [J] [M] exerçant sous l'enseigne Entreprise [M], aux fins de réalisation de travaux d'isolation - placo avec passage de gaines électriques.
M. [M] a établi le 28 juin 2018 un devis d'un montant de 9 000 euros pour la réalisation de ces prestations. Ce devis, qui a été accepté par M. [I], spécifiait un mode de règlement en espèces.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2018, M. [M] a mis en demeure M. [I] d'exécuter ses engagements.
Suivant courrier recommandé établi par son conseil le 22 janvier 2019, il a indiqué avoir été chassé du chantier par M. [I] sous la menace d'un couteau, alors que les travaux étaient réalisés à plus de 80 %, et a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 9 000 euros.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2019, M. [M] a fait attraire M. [I] devant le tribunal judiciaire de Dijon, en sollicitant sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 9 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018 et capitalisation des intérêts, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a conclu en réplique au constat de la nullité du contrat, au débouté des demandes de M. [M] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 4 200 euros en remboursement des acomptes indûment perçus. A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 1 830 euros au titre des frais de reprise des travaux d'électricité, réalisés sans respecter les règles de l'art. Il a en outre réclamé une somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné M. [G] [I] à payer à M. [J] [M], exerçant sous la dénomination Entreprise [M] Électricité Générale, la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [G] [I] à payer à M. [J] [M], exerçant sous la dénomination Entreprise [M] Électricité Générale, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [I] aux entiers dépens.
Le 27 mai 2011, M. [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf celle ayant rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 août 2021, M. [I] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 414-1 et suivants ainsi que de l'article 1220 du code civil, de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 29 mars 2021,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que le contrat régularisé le 30 juin 2018 est entaché de nullité,
- débouter M. [J] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [J] [M] à lui verser une somme de 4 200 euros en remboursement des acomptes indûment perçus,
A titre subsidiaire,
- constater que les travaux réalisés par M. [J] [M] et que les menus travaux réalisés ne l'ont pas été dans les règles de l'art,
En conséquence,
- condamner M. [J] [M] a lui verser une somme de 4 200 euros en remboursement des acomptes ne correspondant pas à un travail exécuté,
- condamner M. [J] [M] à lui rembourser la somme de 1 830 euros au titre des travaux de reprise d'électricité,
En toute hypothèse,
- condamner M. [J] [M] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2021, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1154, 1193, 1231-1 et 1343-2 du code civil, de :
- le dire et juger recevable et fondé en ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
condamné M. [I] à lui payer la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de l'assignation,
condamné M. [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
Au surplus et statuant à nouveau,
- condamner M. [G] [I] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [G] [I] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [G] [I] aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 3 août 2023.
MOTIFS
Sur la validité du contrat
Sur la nullité pour trouble mental
L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et qu'il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
M. [I] conclut sur ce fondement à la nullité du contrat régularisé avec M. [M] le 30 juin 2018, au motif qu'il était atteint d'un trouble lors de la conclusion de ce contrat. Il signale en effet qu'il se trouvait en état de surmenage à cette date, puisqu'il a été hospitalisé au CHS de la Chartreuse, spécialisé dans les troubles mentaux, dès le 2 juillet 2018 et pour une période de 25 jours. Il ajoute que, si son discernement n'avait pas été altéré, il n'aurait pas commandé des travaux de main d'oeuvre pour 9 000 euros, alors que le matériel a été fourni par ses soins, ce qui n'est pas conforme au prix du marché, ni accepté un règlement en espèces.
Il produit au soutien de ses prétentions un bulletin de sortie établi par le Centre Hospitalier la Chartreuse, faisant état d'une hospitalisation au sein de l'établissement entre le 2 juillet 2018 et le 27 juillet 2018, ainsi qu'un certificat du Docteur [T], médecin généraliste, précisant que cette hospitalisation est intervenue dans un contexte d'épuisement psychologique.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ces pièces ne permettent pas de justifier que M. [I], qui se trouvait certes dans un état de surmenage, présentait à la date de signature du devis (non précisée sur ce document mais nécessairement postérieure au 28 juin 2018, date de l'établissement de celui-ci) un trouble mental ayant altéré son discernement et justifiant l'annulation du contrat. Les modalités dudit devis et notamment le prix des travaux, que l'appelant estime excessif, n'établissent pas plus son insanité d'esprit à la date d'acceptation de cet acte.
Sur la nullité à raison de la stipulation d'un paiement en liquide
M. [I] invoque implicitement les dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, et directement celles du décret n°2015-741 du 24 juin 2015, dont il résulte que le paiement en espèces d'un particulier résidant en France à un professionnel ou entre professionnels n'est autorisé que jusqu'à 1 000 euros. Il considère que le non respect de cette règle d'ordre public, résultant de ce que le devis établi par M. [M] imposait le règlement en espèces de la somme de 9 000 euros, doit conduire à l'annulation du contrat, s'agissant d'une clause déterminante et manifestement illicite.
Ainsi que le souligne M. [M], la sanction prévue par le code monétaire et financier en son article L. 112-7 en cas de manquement à l'interdiction prévue par l'article L. 112-6, de nature administrative, consiste en une amende, appliquée en cas de paiement effectif de plus de 1 000 euros en espèces mais qui n'est pas destinée à sanctionner une mention contractuelle.
Par ailleurs, sur le plan civil, l'article 1184 du code civil prévoit en son alinéa 1er que lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles.
Or en l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que la clause du contrat stipulant un règlement en liquide, qui constitue une simple modalité du paiement des travaux, serait une condition dont les parties ont entendu faire dépendre l'existence de l'obligation.
* * *
Il n'y a pas lieu, compte tenu de la discussion qui précède, de prononcer la nullité du contrat régularisé fin juin 2018 entre M. [I] et M. [M], que ce soit pour insanité d'esprit ou à raison de l'illicéité d'une de ses clauses, ni en conséquence, de débouter M. [M] de sa demande en paiement pour ce motif.
Sur la demande en paiement
M. [M] sollicite la confirmation du jugement du 29 mars 2021 en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019.
M. [I] se prévaut, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas annulé, d'une exception d'inexécution au motif que M. [M] aurait abandonné le chantier alors que les travaux étaient à peine commencés, sans toutefois conclure, dans le dispositif de ses écritures, au débouté de la demande en paiement présentée par l'intimé. Il sollicite en revanche le remboursement par M. [M] de la somme de 4 200 euros constituant des acomptes ne correspondant pas à un travail réalisé. Il conclut également à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 830 euros au titre des travaux de reprise d'électricité, mal exécutés.
Sur la créance de M. [M] au titre de la réalisation des travaux
La somme de 9 000 euros réclamée par M. [M] correspond à l'intégralité du montant du devis du 28 juin 2018, accepté par M. [I].
M. [M] indique toutefois qu'il n'a pas terminé le chantier, précisant avoir réalisé 80 % des travaux commandés, et avoir ensuite été congédié par M. [I] de manière brutale. Il considère en conséquence que son adversaire ne peut se fonder sur le fait que les travaux n'ont pas été terminés pour s'exonérer de son obligation de paiement, alors qu'il en est seul responsable.
Il ne produit cependant aucune pièce ' à l'exception d'un courrier établi par son conseil sur la base de ses propres déclarations, et dépourvu de ce fait de force probante ', de nature à justifier qu'une rupture unilatérale du contrat serait imputable à M. [I], qui l'aurait violemment chassé du chantier avant l'achèvement de celui-ci. Il n'est en conséquence pas fondé à solliciter une indemnité au titre du solde (20 %) du coût du chantier.
Sa créance à l'encontre de M. [I] peut donc être fixée à la somme de 80 % de 9 000 euros, soit 7 200 euros.
Sur les paiements invoqués par M. [I]
M. [I] fait valoir qu'il s'est d'ores et déjà acquitté d'une somme totale de 4 200 euros en espèces, soit 1 200 euros à la signature du devis, et 3 000 euros par la suite.
Il se prévaut de deux mentions manuscrites portées sur son exemplaire du devis du 28 juin 2018, rédigées comme suit : 'acompte donné 1 200 € en espèce le 30/06/2018' (suivie d'une signature) et 'plus 3 000 € (voir retrait)', dont il indique qu'elles sont de la main de M. [M].
La signature présente sur cette pièce ne correspond toutefois pas à celle portée sur les documents de comparaison produits par M. [M] (passeport, permis de conduire et carte d'électeur).
M. [I] produit par ailleurs deux justificatifs de retraits auprès de sa banque, d'un montant respectif de 2 500 euros et 500 euros. Il convient toutefois de relever que, si le retrait de 500 euros est contemporain de la signature du devis (28 juin 2018), celui de 2 500 euros est bien antérieur à cette date (7 avril 2018), et ne peut de ce fait être relié à l'opération litigieuse. En tout état de cause, la simple preuve de la réalisation de retraits d'argent ne permet pas de justifier que les sommes correspondantes auraient été versées à M. [M], ce que ce dernier conteste. La même observation peut être faite en ce qui concerne le retrait de 3 300 euros opéré le 19 juillet 2018 par M. [I], tel qu'il ressort du relevé de compte chèque Banque Populaire versé aux débats.
L'attestation de M. [X] [W] ne permet pas plus de justifier des versements dont se prévaut l'appelant. M. [W] indique en effet 'que M. [M] a perçu 3 000 euros de M. [I] concernant des travaux [Adresse 6]' sans préciser avoir été témoin de ce versement, ou indiquer dans quelles circonstances il aurait eu connaissance de celui-ci.
En conséquence, le jugement du 29 mars 2021 sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 4 200 euros.
Sur l'indemnisation des travaux de reprise
M. [I] soutient que les travaux réalisés par M. [M] ne sont pas conformes aux règles de l'art, et sollicite une somme de 1 830 euros correspondant au montant d'un devis JRélec du 20 juillet 2018 pour la réalisation de travaux d'électricité.
Il convient cependant de relever que le devis du 28 juin 2018 visait, outre la réalisation de travaux d'isolation et de placo au titre desquels aucune demande n'est formulée, des travaux d'électricité limités au passage de gaines et filerie.
Or, le devis JRélec porte essentiellement sur des travaux de contrôle et raccordement des boites de dérivation, de pose de l'ensemble de l'appareillage et de pose et raccordement du tableau électrique, dont il ne ressort pas du devis du 28 juin 2018 qu'ils auraient été confiés à M. [M]. M. [I] n'est dès lors pas fondé à réclamer à ce dernier le coût de leur réalisation.
Le devis JRélec contient toutefois un poste 'pose de gaines avec fils suite au mauvais passage de celles-ci avec mauvaise section d'alimentation', pour un prix de 500 euros HT, soit 550 euros TTC, qui recoupe bien les prestations confiées à M. [M].
Il ressort également de l'attestation de M. [C] [R], maître d'oeuvre, que les gaines et câbles électriques étaient tirés derrière l'ossature et plaques placoplatre eux-mêmes posés de manière non conforme, justifiant des travaux de reprise.
La créance de M. [I] à l'encontre de M. [M] au titre de la reprise des travaux d'électricité peut donc être fixée à la somme de 550 euros TTC.
* * *
Après compensation entre les créances respectives des parties, il convient de condamner M. [I] à payer à M. [M] une somme de 6 650 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de l'assignation, ce point de départ n'étant pas discuté par M. [M].
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [M]
M. [M] conclut à la condamnation de M. [I] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que comportement de ce dernier, empreint de mauvaise foi, lui a causé un préjudice en l'obligeant à multiplier les démarches et procédures pour tenter de récupérer ce qui lui est dû.
Faute pour M. [M] de justifier du préjudice moral invoqué, alors que la résistance de M. [I] était partiellement fondée et que le retard dans le paiement est réparé par le cours des intérêts moratoires, il convient de confirmer le jugement dont appel ayant rejeté cette demande.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en sa disposition relative aux dépens et de condamner M. [I] aux dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [M]. L'équité ne commande toutefois pas de faire application de ces dispositions à l'encontre de M. [I].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement du 29 mars 2021en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'annulation du contrat,
- rejeté la demande de M. [I] en remboursement de la somme de 4 200 euros,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [M],
- condamné M. [I] aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Après compensation, condamne M. [I] à payer à M. [M] la somme de 6 650 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel,
Déboute M. [M] de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Le Greffier, Le Président,