Tribunal Administratif de Paris, 06 janvier 2023. 2225283
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225283
Date de décision :
6 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris à l'indemniser des préjudices qu'elle dit avoir subis du fait du traitement administratif des suites de son accident de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait des insuffisances qui ont caractérisé le traitement administratif de son dossier à la suite d'un accident du travail survenu le 27 avril 2018. Néanmoins, outre que la requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen de fait et droit de nature à établir une faute commise par le GHU, elle n'établit ni même n'allègue avoir au préalable présenté au GHU une demande indemnitaire et qu'une décision serait née avant l'introduction de sa requête ou en cours d'instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative rappelées au point 1.
5. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le juge à la suite de la demande indemnitaire préalable qu'elle aura adressée à l'administration, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, en apportant en outre des éléments plus circonstanciés permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur l'éventuelle responsabilité du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences quant aux préjudices qu'elle dit avoir subis.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2225283/2-
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