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Tribunal judiciaire, 30 octobre 2024. 23/00520

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00520

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00520 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJMR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00520 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJMR MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [5] sise [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon, DEFENDERESSE [4] sise service contentieux [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Mme [B] [L], salariée munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. [R] [X], assesseur du collège salarié Mme [Y] [S], assesseure du collège employeur GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Cécile Anthyme GREFFIERE LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi Décision rendue publiquement, au nom du peuple français le 30 octobre 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 9 mai 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4] du 21 mars 2023, confirmant l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 4 octobre 2012 déclaré par M. [K] [E]. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 septembre 2024. La société [5] a déclaré se désister de son recours et la caisse a accepté son désistement. MOTIFS DE LA DECISION L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la [4], ce qui le rend parfait. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens restent à la charge de la société [5] sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d’instance de la société [5] accepté par la [4] ; - Déclare le désistement parfait ; - Laisse les dépens à la charge de la société [5] sauf meilleur accord des parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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