Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00780 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2GL
NAC : 50G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Jean-Christophe HYEST,
la SELARL RSDA
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
La S.A.S. VESTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [U],
demeurant [Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] a, par courrier en date du 25 juin 2019, fait part de son intérêt pour l’achat des titres des sociétés SA PROPRETE MATERIEL PRODUIT (PMP) et PEI à Monsieur [G] [R], Président de la société PMP.
Aux termes de ce courrier, il a proposé la consignation d’un montant de 1.000.000 euros pour justifier de sa proposition, mais également qu’il devait lui être fournis divers documents.
Cette offre comporte plusieurs conditions suspensives :
- l’homologation par le tribunal de commerce de Paris du plan de sauvegarde et son caractère dé nitif
- la production d'un bilan comptable pour l’année 2018 et de la liasse fiscale
- la production d’une note concernant les contentieux de la société par Maître [V] (impôts) et Maître [F] (Urssaf) en permettant une analyse par mes soins
- la cession de l’ensemble des titres de la société PMP ainsi que l’ensemble de ses filiales
(PEI, PMP, Serbatsol) ainsi que l’ensemble des droits de votes et comptes courant d’associés
- la conformité entre Ies éléments connus et présentés à ce jour et Ies pièces fournies postérieurement concernant (les clients. Ies contentieux, la trésorerie, la comptabilité, la situation juridique). La demande des élément visés ci-dessus devra intervenir au plus tard Ie 15 juillet 2019.
Elle précise que « Ce courrier ne constitue en aucun cas une offre ferme d’achat en cas de non levée des conditions suspensives, je me réserve le droit dans ce cas de pouvoir cesser tout processus d’achat des titres de la société ci-dessus mentionnés sans avoir à vous verser I’indemnité forfaitaire de 1.000.000 euros. »
Par ailleurs, le 27 juin 2019, Monsieur [U] a fait part à la société VESTALE, présidée par Monsieur [I] [R], de son intérêt pour acquérir l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Cette offre comportait également plusieurs conditions suspensives et précisait « Ce document ne constitue en aucun cas une offre ferme d‘achat et si les conditions suspensives n’étaient pas levées, je me réserve le droit de ne pas acquérir le bâtiment sans qu’aucune somme ne vous soit due ».
Monsieur [U] n’a donné suite à aucune de ces deux offres.
Par jugement en date du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a, à titre principal, condamné Monsieur [U] à payer aux consorts [R] la somme de 1.000.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans l’offre d’achat des titres.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SAS VESTALE a fait assigner Monsieur [U] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- RECEVOIR Ia société VESTALE en ses présentes écritures et Ia déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à payer à Ia société VESTALE la somme de 500.000 euros au titre de I'indemnité d'immobilisation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à payer à Ia société VESTALE Ia somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [U], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rabat de clôture
Par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer en date du 3 novembre 2024, Monsieur [U] demande au juge de la mise en état de :
- SURSEOIR à statuer sur l’ensemble des demandes de la société VESTALE dans l'attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de MONTPELLIER à la suite de l’appel formulé par Monsieur [U] à l’encontre du Jugement rendu le 21 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER.
- RESERVER les dépens du présent incident.
Par conclusions du 4 novembre 2024, la SAS VESTALE s’y oppose.
L’article 803 du code de procédure civile dispose notamment que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
(...) »
Il est constant que la cause de nature justifiant la révocation de la clôture doit s’être révélée postérieurement à la clôture.
En l’espèce, l’assignation date du 24 janvier 2024. Monsieur [U] s’est vu signifier l’acte introductif à son domicile le 24 janvier 2024 après qu’il ait lui-même confirmé son adresse au commissaire de justice par sms.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du tribunal le 28 mai 2024. En l’absence de constitution de Monsieur [U] et au regard de la date de l’assignation, la clôture a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024.
Ce n’est que le 25 juillet 2024 que Monsieur [U] a constitué avocat et il a attendu la veille de l’audience, soit le 3 novembre 2024, pour adresser des conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, en présence de la carence de Monsieur [U], les conditions de l’article 803 du code de procédure civile ne sont pas réunies, si bien que sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture et par conséquent sa demande de sursis à statuer seront rejetées.
Sur le fond
Le courrier du 27 juin 2019 par lequel Monsieur [U] a fait part à la société VESTALE, présidée par Monsieur [I] [R], de son intérêt pour acquérir l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] comporte plusieurs conditions suspensives, à savoir la production de divers documents, notamment :
- bail de la société PEI, locataire des locaux,
- ses 3 dernières quittances de loyer,
- extraits des comptes indiquant que la société PEI est à jour de ses loyers,
- bail avec la société POLYFORM,
- engagement écrit de la poursuite des conditions de location des locaux par la société POLYFORM,
- relevés de comptes de la société VESTALE justifiant le paiement des loyers par la société POLYFORM,
- taxes foncières 2017 et 2018.
Il y était également prévu une indemnité d’immobilisation de 500.000 euros.
La SAS VESTALE soutient avoir accepté cette offre d’achat le 10 juillet 2019, date à laquelle elle a fait parvenir à Monsieur [U] les documents demandés.
Faute pour Monsieur [U] d’avoir acquis l’immeuble, elle sollicite en conséquence sa condamnation à lui verser le montant de l’indemnité d’immobilisation de 500.000 euros.
Si, effectivement, il est acquis que Monsieur [U] n’a pas acheté l’immeuble, la société VESTALE ne démontre cependant pas qu’elle lui a fait parvenir les documents nécessaires pour lever les conditions suspensives, la seule pièce versée pour en justifier étant le courrier simple du 10 juillet 2019 par lequel elle indique lui envoyer les dites pièces, pièces non communiquées au tribunal.
Dès lors, dans la mesure où la SAS VESTALE échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe, elle sera déboutée de sa demande de versement de l’indemnité d’immobilisation.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS VESTALE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2024 et de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute la SAS VESTALE de ses demandes ;
Condamne la SAS VESTALE aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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