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Tribunal Administratif de Bordeaux, 29 novembre 2022. 2202040

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2202040

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, M. C B et Mme A B, représentées par Me Méaude, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 mars 2022 prise par Directeur Général de l'Office Français de l'Immigration de l'Intégration (OFII) portant refus des conditions matérielles ; 2°) d'enjoindre au Directeur Général de l'OFII de faire bénéficier les requérants des conditions matérielles d'accueil dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec effet rétroactif à compter de la date d'enregistrement de leur demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, l'Office Français de l'Immigration de l'Intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il informe le tribunal, qu'à la suite du recours des requérants, reçu le 1er avril 2022, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil leur a été accordé par décision du 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, l'OFII a informé le tribunal qu'à la suite du recours des requérants, reçu le 1er avril 2022, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil leur a été accordé par décision du 21 avril 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et Mme A B et à l'Office Français de l'Immigration de l'Intégration. Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,

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