Texte intégral
N° RG 23/09122 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKZS
Nom du ressortissant :
[K] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [Y]
né le 14 Avril 2001 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné [K] [Y] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par arrêté en date du 04 mars 2023 la préfète du Rhône a notifié à [K] [Y] sa décision par laquelle elle a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Par décision du 23 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 25 et 26 septembre 2023 et par ordonnance en date du 23 octobre 2023,le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 22 novembre 2023 confirmée en appel le 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [Y] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 06 décembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 07 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 décembre 2023 à 12 heures 58, [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[K] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 décembre 2023 à 10 heures.
Le conseil de M. [Y] a transmis diverses pièces dont un article de journal sur le Sahara occidental.
[K] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait 75 jours qu'il est au centre alors qu'il a donné toutes les informations le concernant. Il souligne qu'il ne connaît pas sa famille et veut juste une chance pour quitter la France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [K] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- qu'elle a saisi les autorités marocaines dès le 24 septembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que dans le même temps, la direction générale des étrangers en France a été saisie le 28 septembre 2023 dans le cadre de la procédure d'identification centralisée,
- le 06 octobre 2023 les documents nécessaires aux autorités centrales marocaines le 6 octobre 2023 ont été adressés dans le lot n°48,
- le 23 octobre 2023 le Maroc a fait savoir qu'aucune concordance n'avait pu être déterminée, qu'il n'était donc pas identifié par le Maroc ;
- le 25 octobre 2023 les autorités algériennes on été saisies aux fins d'identification, les photographies et la planche dactyloscopique de l'intéressé ayant ensuite été transmises le 9 novembre 2023 ;
- des courriers de relance ont été adressés les 20 novembre et 05 décembre 2023 ;
Attendu que [K] [Y] qui circulait sans document de voyage continue à affirmer être marocain en dépit d'une non-reconnaissance des autorités consulaires marocaines et soutient que, venant du Sahara Occidental, le Maroc ne le reconnaîtra jamais ;
Attendu que [K] [Y] persiste à se dire de nationalité marocaine alors qu'il n'est pas reconnu comme tel et que se faisant il est caractérisé d'un comportement d'obstruction maintenu dans les 15 derniers jours qui permettait la prolongation de la rétention ainsi que l'a relevé le premier juge ; que par ailleurs la préfecture est dans l'attente d'une réponse de l'Algérie et que l'intéressé qui dissimule sa véritable identité ne peut pas valablement soutenir qu'il ne sera pas reconnu par ce pays alors même qu'il ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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