Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que M. X..., engagé le 10 novembre 1979 par la société Paul Ricard, a été licencié pour motif économique le 27 février 1998, dans le cadre d'un licenciement collectif ;
Attendu que pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant inférieur aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel s'est fondée sur l'appréciation du préjudice subi par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a limité à la somme de 10 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Paul Ricard à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Barthélemy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt février deux mille sept.
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