Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Michèle A..., épouse Y..., demeurant à B... Antonino (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, au profit de Monsieur Marcel X...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme A... Michèle, épouse Y..., fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de Mme Françoise Z... et l'intervention de M. Marcel X..., tiers électeurs, décidé qu'elle ne serait pas inscrite sur la liste électorale de la commune de B... Antonino, alors que le jugement n'exposerait pas les prétentions respectives des parties ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que Mme Z... contestait la décision de la commission de ne pas inscrire l'intéressée sur la liste tandis que l'intervenant soutenait le bien-fondé de la décision ;
Qu'ainsi le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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