Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02170 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUVC
Code Aff. :AP
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 25 Novembre 2021, rg n° 20/00407
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/9018 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
S.A.R.L. AMBROISE SOURCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 06/02/2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 JUIN 2023
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Jean-François BENARD
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [W] [M] (la salariée) a été embauchée par la SARL Ambroise source (la société) en qualité de vendeuse, selon contrat à durée déterminée à compter du 17 septembre 2016, modifié par avenant du 18 juillet 2017 en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2017.
Mme [M] a été licenciée le 28 août 2020 pour insuffisance professionnelle.
Saisi par Mme [M], qui contestait son licenciement et sollicitait l'indemnisation des différents préjudices dont elle se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 25 novembre 2021, a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [M] le 26 décembre 2021.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la demande de la société tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel la prétention de Mme [M] portant sur la nullité de son licenciement et celles subséquentes excédait ses pouvoirs et a condamné la société à payer à Mme [M] la somme de 1 213 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [M] le 4 novembre 2022, aux termes desquelles il est demandé notamment de':
- infirmer la décision en ce qu'elle a jugé le licenciement légitime et justifié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre principal, juger que la société a violé une liberté fondamentale du salarié,
juger son licenciement pour motif personnel nul,
- condamner la société à verser à la salariée la somme de 9 606 euros correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité,
- condamner la société à délivrer des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- à titre subsidiaire, juger le licenciement de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à verser à la salariée la somme de 7 720 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à délivrer des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- en tout état de cause, condamner la société à verser à la salariée la somme de 712,83 euros à titre de rappel de salaire outre 71,28 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société à délivrer des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de la salariée au paiement des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance,
- condamner la société au paiement de la somme de 1 235 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 1er décembre 2022, aux termes desquelles il est demandé notamment de':
- constater qu'en l'absence de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est pas saisie,
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de Mme [M] en vue de voir juger son licenciement pour motif personnel nul, condamner la société à lui verser les sommes de 9 606 euros correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et condamner la société à délivrer des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés.
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner Mme [M] à payer à la société la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur l'effet dévolutif de l'acte d'appel
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'acte d'appel litigieux', par lequel Mme [M] a interjeté appel, est rédigé comme suit : «'objet/portée de l'appel': Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Réformer la décision en ce qu'elle a débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Ambroise source la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'».
Il apparaît que contrairement à ce que soutient la société, l'acte d'appel mentionne l'intégralité des chefs de jugement critiqués.
En conséquence, l'acte d'appel a opéré effet dévolutif et la cour étant valablement saisie des chefs de jugement critiqués.
Sur l'irrecevabilité de la demande en nullité du licenciement
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La société soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité du licenciement, au motif que la demande initiale formulée devant le conseil de prud'hommes tendait à faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il apparaît toutefois que les deux demandes qui visent l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, considérée abusive, et tendent donc aux mêmes fins, malgré la divergence de leurs fondements juridiques.
En conséquence, la demande relative à la nullité du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes sont donc recevables.
Sur la nullité du contrat de travail pour violation d'une liberté fondamentale
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ensemble les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789';
A l'appui de sa demande en nullité, Mme [M] soutient avoir été licenciée en raison des critiques exprimées quant à ses conditions de travail alors qu'elle précise avoir fait usage de sa liberté d'expression sans excès ni abus.
L'article L. 2281-1 alinéa 1 du code du travail dispose en effet que':'«'Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ».
L'article L. 2281-3 du code du travail ajoute que': «'Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement'».
Sauf abus, le salarié jouit donc, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Il convient toutefois de relever d'une part que Mme [M] ne produit aucun élément justifiant de propos tenus auprès de son employeur préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement et d'autre part que la lettre de licenciement du 28 août 2020 ne fait pas référence aux contestations qui auraient été émises par la salariée à l'encontre de ses conditions de travail, seules des erreurs de caisse lui étant reprochées.
Or, dans son courrier du 29 septembre 2020, Mme [M] reconnaît avoir commis les erreurs de caisse qui lui sont reprochées, qu'elle impute à une surcharge de travail. Ces faits sont objectifs et indépendants de l'exercice de la liberté d'expression.
Ainsi, Mme [M] échoue à démontrer qu'il existerait un lien entre les propos qu'elle aurait tenus quant à ses conditions de travail et le licenciement. Elle sera déboutée de sa demande de nullité fondée sur la violation de sa liberté d'expression ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail';
La lettre de licenciement du 28 août 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit':
«'['] Nous vous rappelons que le 3 août 2020, vous étiez destinataire d'un avertissement, car plusieurs manquements ont été relevés. Ainsi le 29 juillet 2020, lors de la vérification de la caisse en présence de Mr [S] [U], il a été relevé qu'il manquait dans la caisse la somme de 4,03 euros et vous n'avez fourni aucune explication. Il a été en outre relevé à votre encontre des manquements en matière des règles d'hygiène en pleine période de COVID'; ainsi le 30 juillet 2020, vous avez sorti des poubelles, et le lendemain le sac poubelle a été retrouvé et non déposé dans la benne prévue à cet effet.
Malgré cette avertissement du 3 août 2020, de nouveau lors du contrôle de caisse de notre société le 4 août 2020, un écart de 5,80 euros a été relevé alors qu'aucun écart n'a été relevé sur les autres caisses tenues par vos collègues. Suites à ces manquements, un nouveau contrôle a relevé un écart de 5,60 euros en espèce, dans votre caisse du 23 juillet 2020.
Outre ces écarts de caisse, plusieurs erreurs d'enregistrement de règlements ont été relevés à votre encontre':
Le 15 juillet': 6 € 70 de CB enregistré en espèces et 5€20 de CB enregistré en espèces';
Le 20 juillet': 6 € 20 CB enregistré en espèces, 1€70 CB enregistré en espèces et 10€ CB enregistré en espèces.
Le 28 juillet': 1 € CB enregistré en espèce et erreur de frappe (un complet à 2,40 au lieu d'un scandinave à 2,8)';
Le 1er août': 2,20 CB enregistré en espèces.
En raison de la multiplication de ces écarts de caisses et des erreurs d'enregistrement de règlements, nous sommes amenés, aujourd'hui, à vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle [...]'».
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 28 août 2020 (pièce 6 / appelante) et de ses conclusions, la société reproche à Mme [M] d'avoir multiplié les écarts de caisse et les erreurs d'enregistrement de règlements.
Si Mme [M] ne conteste pas les erreurs qui lui sont reprochées, elle objecte, d'une part, avoir dû se familiariser avec une nouvelle caisse, de retour d'arrêt maladie de quatre mois, et dans un contexte de surcharge de travail, précisant qu'elle devait, en plus de l'encaissement, mettre en rayon, faire l'étiquetage, assurer le conseil et le service des clients, cuire des pains en l'absence des boulangers et faire l'entretien du magasin.
La société conteste toute surcharge de travail de la salariée, faisant valoir que trois salariés à plein temps travaillaient dans la boulangerie, dont un boulanger, ce dont elle justifie par la production des contrats de travail (pièce n°5 / intimée).
Il résulte en outre de la fiche de poste de vendeur en boulangerie-pâtisserie (pièce 3 / intimée) que ce dernier «'réalise la vente de produits alimentaires (frais et hors frais à selon la réglementation du commerce, les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et les objectifs commerciaux de l'enseigne, de l'entreprise. Peut effectuer la préparation (cuisson, coupe, réalisation de plateaux, ') de produits frais'». Il apparaît donc que les tâches réalisées par la salariée sont bien celles d'un vendeur en boulangerie-pâtisserie.
Il ne ressort donc pas des éléments produits l'existence d'une surcharge de travail, dont se plaint la salariée.
Pour autant, la société, qui rappelle l'ancienneté de la salariée pour caractériser sa négligence fautive, ne conteste pas qu'une nouvelle caisse a été mise en place au sein de la boulangerie, durant l'arrêt maladie de Mme [M] qui a duré du 26 mars au 12 juillet 2020.
La société ne démontre pas avoir formé sa salariée au fonctionnement de la dite caisse ou à tout le moins l'avoir accompagnée.
De surcroît, la société, consciente des difficultés rencontrées par la salariée dans ses tâches d'encaissement, a adressé à celle-ci un courrier d'avertissement suite à une erreur de caisse de 4,03 euros le 3 août 2020, soit seulement huit jours avant l'envoi de sa convocation à entretien préalable à licenciement, sans lui laisser le temps d'améliorer sa prestation de travail ou lui proposer une formation lui permettant de développer ses compétences.
La société ne peut donc se retrancher derrière l'ancienneté de Mme [M] pour affirmer que la répétition des erreurs de caisse caractériserait une insuffisance professionnelle, dès lors qu'il appartient à l'employeur de s'assurer du maintien des compétences de sa salariée compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois.
À défaut, le grief relatif à l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisé en sorte que le licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire :
Vu la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, étendue par arrêté du 21 juin 1978';
Vu les avenants n°122 du 16 janvier 2019 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2019, n°122 bis du 28 janvier 2020 relatif à la modification du préambule et n°123 du 24 mars 2020 relatif aux salaires au 1er mars 2020 à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie';
Mme [M] réclame la condamnation de la société à lui payer 712,83 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2019 et 2020, outre 71,28 euros au titre des congés payés y afférents, en faisant valoir que son salaire horaire était en deçà du taux horaire en vigueur eu égard à son coefficient.
A l'appui de sa demande, Mme [M] invoque l'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) ' IDCC 843, dont il est fait mention sur ses bulletins de paie (pièce n°2 / appelante).
La société s'oppose à cette demande en contestant l'application de cette convention collective et de ses avenants, en l'absence de publication d'un arrêté d'extension.
Or, l'arrêté du 21 juin 1978 prévoit l'extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie et d'avenants la complétant (entreprises artisanales).
Par ailleurs, l'avenant n°117 relatif au champ d'application géographique, conclu le 1er juin 2017, étend le champ d'application géographique de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie aux entreprises de l'île de La Réunion. Ainsi, l'article 1er de la convention collective prévoit que «'sont soumises à la présente convention collective les entreprises de métropole et de l'île de La Réunion dont l'activité principale consiste à fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie'».
Cet avenant a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 15 février 2018.
Aussi, la mention de la convention collective dans le bulletin de paie valant présomption de son application à l'égard des salariés et à défaut pour l'employeur d'en rapporter la preuve contraire, il s'ensuit que Mme [M] peut prétendre à l'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ainsi que de ses avenants.
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de Mme [M], l'attribution du coefficient 160, non contesté par la société.
Aux termes de l'avenant n°122 du 16 janvier 2019 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2019 et l'avenant n°123 du 24 mars 2020 relatif aux salaires au 1er mars 2020, le salaire horaire minimum professionnel, pour le personnel de vente au coefficient 160, est':
à partir du 1er janvier 2019 de 10,37 euros
à partir du 1er mars 2020 de 10,52 euros.
Il convient par ailleurs de relever que la société a fait application d'un taux horaire de 10,52 euros sur le bulletin de paie de septembre 2020.
Aussi, Mme [M] qui a perçu un salaire brut calculé sur la base d'un taux horaire brut de 10,18 euros en 2019 et jusqu'au mois d'août 2020, peut prétendre à un rappel de salaire puisque, sur la base du taux rectifié, un différentiel de 28,82 euros par mois existait en 2019 et en janvier et février 2020, et de 51,57 euros par mois de mars à août 2020.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [M] et la société sera condamnée à lui payer la somme de 712,83 euros à titre de rappel de salaire, outre 71,28 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse':
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail';
Mme [M] qui avait 4 ans d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail, a droit à une indemnité comprise entre un et cinq mois de salaire, l'entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
Sur la base d'un salaire brut moyen mensuel, incluant le rappel de salaire, de 1 643,15 euros et eu égard aux faits de l'espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de la relation de travail en allouant à Mme [M], qui est âgée de 25 ans, la somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ce chef de demande et la société sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par la société à Mme [M] des bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat, rectifiés conformément au présent arrêt.
Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur l'indemnité pour préjudice distinct
Vu l'article 9 et 954 du code de procédure civile';
Mme [M] sollicite la somme de 10 000 euros, considérant avoir subi un préjudice moral du fait du contexte de la rupture de la relation de travail et des circonstances vexatoires.
La salariée ne justifie toutefois pas des circonstances vexatoires ou anormales dans la procédure de licenciement menée à son encontre, le seul fait que la décision de licencier Mme [M] ait été prise à tort ayant déjà été indemnisé.
En outre, Mme [M] produit un premier certificat médical qui fait mention d'un état anxieux mais qui n'est pas daté. Le second certificat médical communiqué, daté du 13 août 2020, relève que Mme [M] «'me dit être angoissée, avec des troubles du sommeil, un sentiment de dévalorisation, des pleurs. Je constate d'ailleurs ces derniers lors de l'examen.
Elle attribue cet état à une surcharge de travail, à l'impression de se sentir surveillée par son employeur, qui selon elle, attendrait le moindre faux pas de sa part pour la pousser à la faute.
Elle me dit avoir constamment peur d'avoir oublié des choses au travail ou avoir fait des erreurs lorsqu'elle est rentrée chez elle.
Elle me dit avoir ''la boule au ventre lorsqu'elle se rend au travail'' car elle me dit craindre les reproches de son employeur.
Par conséquent, je lui ai fait un arrêt de travail du 12 Août 2020 au 20 Août 2020 inclus afin qu'elle puisse aller mieux.'».
Il convient toutefois de constater que le médecin ne fait que rapporter les propos de la salariée et que l'état de stress et d'angoisse constaté se justifie par l'engagement de la procédure de licenciement, dont la rupture abusive a déjà été indemnisée précédemment.
Partant, Mme [M] sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, le jugement devant être confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dit que l'acte d'appel a opéré effet dévolutif ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 25 novembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct';
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la SARL Ambroise source à payer à Mme [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la SARL Ambroise source à payer à Mme [M] la somme de 712,83 euros à titre de rappel de salaire, outre 71,28 euros au titre des congés payés y afférents';
Y ajoutant,
Dit les demandes tendant à la nullité du licenciement et à son indemnisation recevables';
Déboute Mme [M] de sa demande de nullité du licenciement fondée sur la violation de sa liberté d'expression';
Déboute Mme [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement nul';
Ordonne à la société SARL Ambroise source de remettre à Mme [M] les bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt';
Déboute Mme [M] de sa demande d'astreinte';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Ambroise source à payer à Mme [M] la somme de 1 235 euros au titre des frais non répétibles';
Déboute la SARL Ambroise source de sa demande au titre des frais non répétibles';
Condamne la SARL Ambroise source aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,