Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-18.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.354
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie union des assurances de Paris, UAP IARD, dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de M. Thomas X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du second degré se sont bornés, comme ils le pouvaient, à faire état de leurs connaisances d'ordre général pour apprécier, les éléments qui leur étaient soumis et estimer, sans méconnaître les règles qui gouvernent la charge de la preuve, que ceux-ci suffisaient à établir la matérialité du sinistre litigieux ; qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs n'est fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 9 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Compagnie Union des assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 9 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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