Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/10085

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/10085

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° ,10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10085 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZI5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° f 21/00945 APPELANTE Association J'INTERVIENDRAIS AIDE PEDAGOGIQUE, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET [Numéro identifiant 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 INTIMEE Madame [D] [B] Née le 24 décembre 1966, à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant et par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Christophe BACONNIER, Président de chambre Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE L'association J'interviendrais a engagé Mme [D] [B] par contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, à compter du 10 décembre 2018 en qualité de secrétaire comptable. Elle bénéficiait du statut de travailleur handicapé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'Animation Socio Culturelle. L'association J'interviendrais occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 054 euros. Par lettre notifiée le 28 juin 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable. L'entretien ne s'est pas tenu et la procédure de licenciement n'a pas été poursuivie. Madame [B] a été rémunérée jusqu'au mois de novembre 2020. Par courrier du mois de mai 2019, le président de l'association a adressé des reproches à la salariée, en lui indiquant éviter la faute grave, et en concluant : « vous trouverez par la présente un préavis de licenciement au 1° juin/19 à vous de faire la preuve durant ces deux mois de votre crédibilité de comptable'Au-delà de ce préavis, et il n'y en aura pas d'autre, ma décision sera définitive ou non. Vous réclamez une rupture conventionnelle, qui peut se négocier dès lors que vous ne voulez plus voir ni avoir affaire à votre patron. » Le 1er septembre 2019, l'association a édité un solde de tout compte qui n'a pas été signé par la salariée. Par requête du 11 février 2021, Mme [B] a saisi la formation des référés d'une demande tendant à obtenir paiement de ses salaires de décembre, janvier et février 2021. Par arrêt infirmatif du 21 mars 2024, la cour d'appel de Paris a condamné l'association employeur à payer à la salariée la somme de 2 079,28 euros chaque mois de décembre 2020 jusqu'à la date de l'arrêt, a ordonné à l'association employeur de remettre, sans astreinte, à la salariée les bulletins de paye de janvier 2021 à mars 2024. Le 2 février 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 17 février 2021 l'association J'interviendrais a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat et de restitution de biens. Le conseil de prud'hommes a prononcé la jonction des deux instances. En dernier lieu, la salariée a demandé au conseil :  - de résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur ; - de fixer sa rémunération mensuelle brute à 2 054 euros bruts ; - de condamner l'employeur à lui payer, avec intérêt à capitaliser, les sommes suivantes : .16 432 euros à titre de salaires jusqu'au 31 juillet 2021, . 1 643,20 euros à titre de congés payés afférents, . 3 081 euros à titre de salaires d'août et septembre 2021, . 308 euros à titre de congés payés afférents, . 4 108 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 410,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 4 724,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 1 454,92 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, . 7 189 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'employeur sous astreinte à lui remettre les bulletins de salaire à compter de janvier 2021, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail. L'employeur a finalement conclu au débouté, et reconventionnellement, a demandé condamnation de la salariée à lui payer la somme de 25 171,64 euros en répétition de l'indu, restitution sous astreinte de l'ordinateur et des clés du siège social, ainsi qu'une somme de 500 euros par dossier au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2021 et notifié le 15 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris : - a prononcé la jonction des procédures ; - a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] [D] à compter de la date du prononcé du jugement aux torts exclusifs de l'association J'interviendrais ; -a fixé le salaire mensuel à 2 054 euros ; - a condamné, avec intérêts au taux légal, l'association J'interviendras à payer à Mme [B] [D] les sommes suivantes : .19 513 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2020 à la date de résiliation judiciaire, . 1 951,30 euros au titre des congés payés afférents, . 4 108 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 410,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, . 1 454,92 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1 124,20 euros au titre des congés payés, . 4 108 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, et de l'attestation Pôle Emploi ; - a débouté Madame [B] [D] du surplus de ses demandes ; - a débouté l'Association J'interviendrais de ses demandes reconventionnelles ; - a condamné l'Association J'interviendrais aux dépens. L'association J'interviendrais a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 décembre 2021, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, principales et reconventionnelles et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [B] diverses sommes. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 21/10085. Le 15 décembre 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête en omission de statuer, en ce que le conseil aurait omis de statuer sur les dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et sur la remise des bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2021. Par jugement contradictoire rendu le 5 avril 2022 et notifié le 28 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a fait droit à la requête en omission de statuer et : - a condamné l'association J'interviendrais à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en reparation d'un préjudice moral ; - a ordonné la remise des bulletins de salaire de janvier 2021 au 14 septembre 2021 : - a débouté l'association J'interviendrais de ses demandes.. L'association J'interviendrais a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 août 2022, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [B] des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22/7854. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 dans l'affaire numéro 22/7854 L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 septembre 2024 dans l'affaire numéro 21/10085. Les affaires ont été appelées à l'audience du 19 novembre 2024, et, compte tenu des liens qui les unit, seront jointes sous le numéro 21/10085. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2024, et du 27 février 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour : - de confirmer les décisions déférées en ce qu'elles ont : . prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association J'Interviendrais à compter du 14 septembre 2021, . fixé le salaire mensuel à 2 054 euros, . condamné l'association J'Interviendrais, avec intérêts, au paiement des sommes suivantes : *19 513 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2020 à la date de la résiliation judiciaire, * 1 951,30 euros au titre des congés payés afférents, *1454,92 euros à titre d'indemnité de licenciement, *1 124,20 euros au titre des congés payés, *1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, .ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat et la remise de l'attestation Pôle emploi, .débouté l'association J'interviendrais de ses demandes reconventionnelles, . condamné l'association J'interviendrais aux dépens, . fait droit à la requête en omission de statuer, . condamné l'association J'interviendrais à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . débouté l'association J'interviendrais de ses demandes, . dit que la décision rectificative serait mentionnée sur la minute les expéditions de la décision rectifiée conformément aux prescriptions de l'article 463 du code de procédure civile ; - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : . condamné l'association J'Interviendrais au paiement des sommes suivantes : *4 108 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; *410,80 euros au titre des congés payés afférents ; *4 108 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . rejeté le surplus de ses demandes , . ordonné sans astreinte à l'association J'Interviendrais la remise des bulletins de salaire de janvier 2021 au 14 septembre 2021 ; statuant à nouveau, - de condamner l'association J'Interviendrais au versement des sommes suivantes : ' 6 162 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 616,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ; ' 7 189 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; - de condamner sous astreinte l'association J'Interviendrais à lui remettre les bulletins de salaire de janvier à septembre 2021 ; - de débouter l'association J'Interviendrais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner l'association J'Interviendrais au paiement de la somme de 2 000 euros par dossier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la présente procédure d'appel, dont distraction dans les conditions de l'article 699 dudit code. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2024 et du 28 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'association J'interviendrais demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il ne l'a pas condamné à verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'infirmer le jugement en omission de statuer en toutes ses dispositions, de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-la rupture du contrat de travail L'employeur soutient que le contrat a été rompu par courrier du 29 mai 2019 de sorte que la demande de résiliation qui lui est postérieure est mal fondée. Il insiste sur le fait que si la procédure de licenciement a été imparfaite, la salariée a été informée de la décision de l'employeur de rompre son contrat de travail, d'autant qu'un solde de tout compte lui a été transmis, qu'aucune prestation de travail n'est effectuée postérieurement à cette date. Il affirme que le paiement des salaires jusqu'en décembre 2020 lui a été dissimulé jusqu'à ce qu'il découvre et qu'il y mette fin en décembre 2020, en déposant une plainte contre l'ancien comptable pour des faits d'escroquerie et de faux. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la salariée évoque au titre des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail, l'absence de fourniture de travail et de paiement d'un salaire à compter de juin 2019. Elle insiste sur le fait que la procédure de licenciement initiée le 28 juin 2019 n'a pas abouti à une rupture du contrat de travail et souligne l'ambiguïté de la lettre du 29 mai 2019 contenant préavis mais sans décision précise et univoque de rupture du contrat de travail. Elle fait observer d'ailleurs que l'association a demandé à deux reprises la résiliation judiciaire du contrat de travail en justice. Le courrier du 29 mai 2019 était ainsi rédigé : « comme vous l'exprimez dans votre lettre qui n'a de valeur que paroles contre paroles, le fait d'être en formation vous fait des vacances de ne pas me voir. Et pourtant tout le mois d'avril j'ai été en séjour avec les enfants à [Localité 7], à mon retour je vous ai laissé à deux reprises des dossiers avec corrections ou relances préparés que j'ai dû faire sur les week-end. De [Localité 7] je vous ai appelé pour vous demander le 20,27/04 & 4/5, d'envoyer les factures que je vous avais préparés avant mon départ en précisant à chaque fois que sans prise en charge, autant les mettre à la poubelle, ce qui n'a pas été fait. Or, en dehors d'avril nous avons édités 33 factures en relance, et découvert 15 enfants de décembre à février sans prise en charge. Au final un mal fou pour assurer les payes de mai- effectif maximum 40/session. Ceci à mon avis constitue une faute grave que l'on ne peut opposer uniquement au gestionnaire, d'autant que les salariés en font à leur guise, sur les horaires, sur leur présence ou absence découverte en dernière minute, formation « objet » ' Notre accord au départ était télétravail à domicile le mercredi apm pour garder votre fille, ce qui se transforme en télétravail presque tout le temps. Donc c'est peur contre peur, peur de M. [U], qui de plus vu ses apparitions renforce le sentiment, contre peur de [U] lui-même de ne jamais être entendu, et peur que la comptable n'est pas à la hauteur du poste. J'ai beau dire j'ai besoin de vous comme vous avez besoin de moi-cela reste lettre morte. 1-alors, vu votre situation sociale, j'évite le motif de faute grave et il y a matière lorsque l'on parle du salaire de tous. 2-vous trouvez par la présente un préavis de licenciement au 1er juin/19 à vous de faire la preuve durant ces deux mois de votre crédibilité de comptable (il n'y a pas de honte à échouer un examen nous sommes tous passés par là). Au-delà de ce préavis, et il n'y aura pas d'autres, ma décision sera définitive ou non. Vous réclamez une rupture conventionnelle, qui peut se négocier dès lors que vous ne voulez plus me voir, ni avoir affaire à votre patron. » Le licenciement étant une décision irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, la lettre précitée ne peut être considérée comme telle dans la mesure où l'employeur indique clairement que sa décision sera prise au-delà d'une période probatoire qu'il qualifie de période de « préavis » et évoque de possibles négociations en vue d'une rupture conventionnelle. De plus, la convocation postérieure du 28 juin 2019 à un entretien préalable à un licenciement n'a pas débouché sur un licenciement exprès, et le salaire de la salariée a été payé jusqu'au mois de novembre 2020. De plus, dans la procédure de référé, l'employeur a soutenu que la salariée avait été licenciée par le pôle emploi et que l'association n'avait pas à refaire un deuxième licenciement. C'est donc à raison que la salariée soutient qu'il n'y a pas eu de rupture du contrat de travail de sorte que l'absence de fourniture de travail à compter de septembre 2019 et l'absence de paiement du salaire à compter de décembre 2020, constituent des manquements suffisamment graves pour qu'il soit mis fin au contrat de travail par la résiliation. Le jugement sera confirmé. La résiliation ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre : - à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé, majorée pour tenir compte de sa situation de travailleuse handicapée (L 1234-1 et L 5213-9 du code du travail), soit la somme de 6 162 euros, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point, - à des congés payés afférents, soit la somme de 616,20 euros, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point, - à des dommages et intérêts dont le montant doit être compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l'âge de la salariée, de sa situation de handicap, de son niveau de salaire, de l'absence de justificatifs de sa situation après la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a justement évalué les préjudices subséquents et sera confirmé sur ce point. 2-l'exécution du contrat de travail -les salaires jusqu'à la résiliation L'employeur soutient que la demande de résiliation n'étant pas fondée, et le contrat ayant été interrompu au mois de juin 2019, les rappels de salaires ne sont pas fondés. La salariée soutient que le contrat n'a pas été rompu, que son salaire a été payé jusqu'en novembre 2020 inclus de sorte qu'elle a le droit de percevoir ses salaires de décembre 2020 jusqu'au 14 septembre 2021, date du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail. La résiliation étant fixée au 14 septembre 2021, les salaires sont dus jusqu'à cette date de sorte que le jugement, dont la confirmation est demandée, sera confirmé. -l'indemnité compensatrice de congés payés L'employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi du fait de la non prise de congés payés de sorte que le jugement doit être infirmé. La salariée demande confirmation du jugement ayant condamné l'employeur à lui payer une indemnité de congés payés. Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas dépendant de la preuve d'un préjudice mais se fonde sur l'article L 3141-28 du code du travail, lequel renvoie pour son calcul à l'article L 3141-24 du même code. Le jugement sera donc confirmé. -la rémunération mensuelle brute Selon les bulletins de paie, la rémunération mensuelle brute se monte à 2 054 euros, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. -la réparation du préjudice moral La salariée soutient que la résistance abusive de l'employeur au paiement des salaires, qu'il savait dû faute de rupture du contrat de travail, l'a laissée sans ressources. Elle ajoute que le président de l'association a multiplié les procédures civiles et pénales fallacieuses à son encontre pour la déstabiliser alors qu'il n'avait aucun pouvoir pour représenter l'association, qu'il a fait une fausse déclaration auprès de pôle emploi prétendant mensongèrement avoir rompu le contrat de travail à durée déterminée. Elle soutient donc que ces événements, générateurs de stress et de désespoir générant ainsi un préjudice moral qu'elle entend faire indemniser. Dans le dossier numéro RG 21-10085 la salariée demande 5 000, euros alors que dans le dossier 22-7854 elle demande confirmation du jugement en omission de statuer qui lui est alloué la somme de 2 500 euros. Le jugement sera confirmé dans la mesure où l'absence de paiement des salaires et de fourniture de travail, sans rupture du contrat de travail, est un manquement fautif de l'employeur à ses obligations, peu importe à cet égard ses erreurs d'appréciation de la situation juridique dans laquelle il se trouvait. C'est à raison que le conseil de prud'hommes a retenu un préjudice pour la salariée puisque celle-ci s'est trouvée en situation de précarité, sans pouvoir se tourner vers une autre activité faute de rupture du contrat. C'est donc à tort que l'employeur soutient que les manquements allégués ne sont pas prouvés et que la salariée ne justifie pas son préjudice. Le jugement du 5 avril 2022, réparant sur cette question l'omission de statuer, et qui a justement évalué le préjudice, sera donc confirmé. 3- les autres demandes - la remise des bulletins de salaire La salariée soutient que si le jugement rectifiant l'omission de statuer a fait droit à sa demande, il n'a pas prononcé d'astreinte, point sur lequel elle demande infirmation. Compte tenu de la réticence de l'employeur tout au long de la procédure, l'astreinte apparaît effectivement nécessaire et sera prononcée, par infirmation du jugement du 5 avril 2022, et dans les conditions figurant au dispositif. - la répétition de l'indu Bien que l'employeur ait inclus cette question dans le périmètre de l'appel et qu'il en demande infirmation dans le dispositif de ses écritures, il ne réitère pas en cause d'appel cette demande, de sorte que le jugement qui l'a débouté sera confirmé. - Les frais irrépétibles et les dépens. Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné aux frais irrépétibles et dépens de première instance par confirmation des jugements. En appel, l'employeur qui succombe supportera les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles et sera à ce titre condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la jonction, sous le numéro unique 21-10085 des dossiers enrôlés sous les numéros 21-10085 et 22-7854 ; Infirme les jugements rendus le 14 septembre 2021 et 5 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en son dispositif concernant l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et concernant l'astreinte liée à la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie ; Confirme le surplus des jugements déférés ; Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, Condamne l'association J'interviendrais à payer à Mme [D] [B] les sommes suivantes : - 6 162 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 616,20 euros de congés payés afférents, Rappelle que ces condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire les cotisations éventuellement applicables ; Dit que la condamnation à la remise des bulletins de paie de janvier 2021 au 14 septembre 2021 sera assortie d'une astreinte provisoire de 20 euros par document et par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ; Condamne l'association J'interviendrais à payer à Mme [D] [B] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne l'association J'interviendrais aux dépens de l'instance d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz