Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00916 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQBO-11
Monsieur [W] [O]
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [N] [O]
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [V] [O]
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Madame [H] [Y] [X], née le 5 septembre 1956 à [Localité 7]
Représentant : Me Emeline SELLIER de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Emma VERDIER-VILLET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 24 septembre 2024
Nous, Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l'audience du 10 septembre 2024, avons rendu, l'ordonnance contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe :
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a :
- condamné in solidum MM. [N], [V] et [W] [O] à retirer l'ensemble des poteaux situés sur la parcelle n°[Cadastre 6] en limite de propriété avec la parcelle n°[Cadastre 5] et à ne pas placer d'éléments qui empêchent l'exercice du droit de passage au-devant des bâtiments situés auxn°[Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 8] notamment pour permettre à tout véhicule de pénétrer dans les propriétés situées sur les parcelles cadastrées section AE [Cadastre 5] et [Cadastre 2],
- dit que l'ordonnance est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de 2 mois courant à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à l'ensemble des débiteurs,
- débouté les consorts [O] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [O] à payer à Mme [H] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 6 juin 2024, les consorts [O] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 août 2024, Mme [H] [X] demande "au juge de la mise en état de bien vouloir radier du rôle l'appel formé par l'indivision [O] contre l'ordonnance du 31 mai 2024".
Elle invoque les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et fait valoir que les appelants n'ont pas exécuté la décision dont appel alors qu'elle est assortie de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées le 3 septembre 2024, les consorts [O] demandent de déclarer Mme [X] irrecevable et mal fondée en sa demande de radiation et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident sous le bénéfice de la distraction.
Ils font valoir qu'en application des dispositions des article 524 et 905 du code de procédure civile, la demande de radiation de l'affaire relève de la compétence du premier président de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état, ni du président de la chambre de la cour d'appel saisie.
SUR CE,
- Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
" Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
L'article 905 du même code prévoit que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé.
Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état.
En l'espèce, l'appel interjeté par les consorts [O] d'une ordonnance de référé est soumis à la procédure à bref délai prévue par les articles 905 et suivants du code de procédure civile et la demande de radiation de l'affaire relève de la compétence du premier président.
Il s'ensuit que la demande de radiation présentée par Mme [X] devant le juge de la mise en état est irrecevable.
- Sur la médiation
En application de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli leur accord, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
L'article 184 de ce code ajoute que le juge peut en toute matière faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d'ordonner la comparution personnelle des parties afin d'envisager une mesure de médiation.
- Sur les frais de procédure et les dépens
Mme [X] qui succombe en son incident doit être condamnée aux dépens de l'incident lesquels seront recouvrés selon les dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des consorts [O] faite à ce titre est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclarons la demande de radiation sollicitée par Mme [X] irrecevable ;
Ordonnons la comparution personnelle de M. [N] [O], de M. [V] [O], de M. [W] [O] et de Mme [H] [X] le 22 octobre 2024 à 10 h30 en salle civile 1 de la Cour d'Appel de REIMS, [Adresse 1] (rez de chaussée).
Condamnons Mme [X] aux dépens de l'incident ;
Déboutons les consorts [O] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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