Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-16.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.301
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 64, rue duénéral Abbé à Châlons-sur-Marne (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit :
18) de M. Claude A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
28) de Mme Michèle A..., épouse Y..., demeurant Villa Dubois à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis),
38) de M. Alain A..., demeurant ... (Nord),
tous trois héritiers de Mme Cécile, Simone Z... de La Rozière, veuve A..., décédée le 13 janvier 1989,
48) de la société anonyme Immobilière transaction conseils (ITC), dont le siège social est ... à Châlons-sur-Marne (Marne), prise en la personne de ses représentants légaux notamment de son président-directeur général, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Immobilière transaction conseils ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la présente instance n'avait ni le même objet ni la même cause que celle tranchée par le jugement du 19 septembre 1983, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer aux consorts A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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