Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00373 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYYM
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [B]
née le 07 Mars 1980 à ANNEMASSE (74)
demeurant 9 impasse Marceau - 26270 LORIOL SUR DROME
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. CITYA RICHERD IMMOBILIER
dont le siège social est sis 2 rue des Hautains - 01630 SAINT-GENIS-POUILLY
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [B] est propriétaire non-occupante d’un bien immobilier à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété de deux étages au 24, rue de la Gaine à Péron (01630), dont la société Citya Richerd Immobilier est le syndic de copropriété. Le bien a été donné à bail à M. [Z] [V].
Au cours de l’été 2021, Mme [I] [B] a déclaré un sinistre de dégâts des eaux pour cause d’écoulements d’eau depuis le plafond constatés par son locataire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2021, M. [Z] [V] a donné congé à Mme [I] [B] pour le 31 juillet 2021.
Mme [I] [B] a en partie été indemnisée des désordres et de la perte de son locataire par son assureur et a procédé à la réfection du plafond, avant de mettre en vente son bien.
Au cours de l’année 2022, une mesure d’expertise amiable a été organisée par le cabinet Pexin, à l’initiative de la société Citya Richerd Immobilier, aux fins d’audit d’une partie du plancher de l’appartement privatif situé au-dessus du bien de Mme [I] [B] affectée par les fuites. A l’issue de la première réunion qui s’est tenue le 15 mars 2022, le rapport, en date du 30 mars 2022, a conclu à la nécessité de déposer le faux-plafond de Mme [I] [B] aux fins d’investigations supplémentaires de la structure bois du plancher. Une seconde réunion s’est tenue le 17 août 2022, après dépose du faux-plafond de Mme [I] [B], dont le rapport, en date du 29 août 2022, a conclu à la présence de champignon avec un risque de stabilité de la structure à moyen-long terme et a préconisé des travaux de traitement du bois et de renforcement du plancher.
Par courriel en date du 30 août 2022, la société Citya Richerd Immobilier a demandé à Mme [I] [B] de ne pas procéder à la remise en état de son plafond avant la réalisation des travaux.
En l’absence de réalisation des travaux et de résolution amiable du litige, Mme [I] [B] a, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, assigné la société Citya Richerd Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel elle demande, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, de :
Condamner la société Citya Richerd Immobilier à faire effectuer les travaux de remise en place de son plafond, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à ses frais ou subsidiairement à ceux du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24, rue de la Gaine à Péron (01630) ;Condamner la société Citya Richerd Immobilier à lui payer et porter la somme de 20 160 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour la période du 1er août 2021 au 1er août 2024, et à parfaire à raison de 560 € par mois à compter du 1er août 2024 et jusqu’au jour de la décision à intervenir ;Condamner la société Citya Richerd Immobilier à lui payer et porter la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Citya Richerd Immobilier aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, Mme [I] [B] fait valoir que la dépose de son faux-plafond à la demande de la société Citya Richerd Immobilier et l’absence de remise en état de celui-ci par la suite a fait échouer la vente de son bien, qui avait fait l’objet d’un compromis signé le 16 mai 2022, et empêche la mise en location de celui-ci, ce qui porte atteinte à la jouissance de son droit de propriété et justifie ses demandes.
La société Citya Richerd Immobilier, régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience du 9 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « (le) président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit également que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpertise en date du 21 décembre 2021, les échanges de courriers et courriels entre les parties, les rapports d’expertise amiable du cabinet Pexin en date des 30 mars 2022 et 29 août 2022, le rapport d’expertise amiable du cabinet Eurexo PJ en date du 6 janvier 2023, la convocation à l’assemblée générale du 26 juin 2023, le courrier de congé du locataire de Mme [I] [B] en date du 20 juillet 2021 pour le 31 juillet 2021, la promesse de vente en date du 16 mai 2022 ainsi que le courriel en date du 20 septembre 2022 renonçant à l’acquisition du bien, que dans un contexte de recherche en responsabilité d’un dégât des eaux, les mesures d’expertise ont nécessité la dépose du faux-plafond de Mme [I] [B], à la demande de la société Citya Richerd Immobilier. Il est constant que ce dernier n’a jamais été remis en état.
En l’absence de contestation de la société Citya Richerd Immobilier et de devis postérieur à l’assemblée générale du 26 juin 2023, il est permis de considérer qu’aucun travaux de traitement du bois et de renforcement du plancher n’est prévu de sorte que l’absence prolongée de remise en état du plafond de Mme [I] [B] est de nature à constituer, avec l’évidence requise en référé, un trouble de jouissance constitutif d’un trouble manifestement illicite, l'obligation pesant sur le syndic ne se heurtant de surcroît à aucune contestation sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande de remise en état du plafond selon modalités précisées au dispositif.
Le droit à indemnisation de Mme [I] [B], du fait du préjudice de jouissance subi en raison de la dépose de son faux-plafond qui a entraîné l’échec de la vente de son bien et empêche sa location depuis 2022, n’est pas sérieusement contestable dans son principe. Il convient donc de condamner la société Citya Richerd Immobilier à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La société Citya Richerd Immobilier, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [I] [B], une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Citya Richerd Immobilier à faire effectuer les travaux de remise en état du plafond de Mme [I] [B], dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
Condamne la société Citya Richerd Immobilier à payer à Mme [I] [B] la somme provisionnelle de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Citya Richerd Immobilier à payer à Mme [I] [B] une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Citya Richerd aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
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