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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-16.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-16.042

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances General accident, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires "Les Chalets de Very" sis à Praz-sur-Arly, 74120 Megève, représenté par son syndic en exercice, la société Bouvier Beaupin immobilier, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice Locataire gérant de Deleuze immobilier, dont le siège est Galerie "Les Cristaux", 74920 Combloux, 2 / de la société civile immobilière (SCI) Chalets de Very, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, la Société française de recouvrement, dont le siège est ..., elle-même représentée par ses gérants, JC Bertoux et E. Montagne, 3 / de la société Alpimont, dont le siège est ..., 4 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la Société de gestion pour la propriété (SGPP), 5 / de la société Streiff, société anonyme, dont le siège est ... le Vinoux, 6 / de la compagnie d'assurances "Les Lloyd's de Londres", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie d'assurances General accident, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Chalets de Very", les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie General accident du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la SCI Chalets du Very, la société Alpimont, la société Streiff et la "Lloyds de Londres" ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite de dysfonctionnements constatés dans le système de distribution d'eau de la résidence "Les Chalets de Very", le syndicat des copropriétaires a fait assigner en responsabilité les vendeurs et constructeurs de l'immeuble ainsi que le syndic de la copropriété auquel il était reproché d'avoir omis de souscrire le contrat d'assistance technique prévu par les normes DTU pour le système de traitement d'eau ; que la compagnie General accident, assureur de la responsabilité civile professionnelle du syndic, a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en application de la clause de réclamation figurant dans son contrat, et reprise des termes de l'arrêté du 1er septembre 1972, pris en application de l'article 49 du décret n° 72 678 du 20 juillet 1972, déterminant les garanties minimales de l'assurance obligatoire de responsabilité professionnelle des syndics de copropriété, elle n'avait pas à garantir le sinistre, la copropriété ayant présenté sa réclamation plusieurs années après la date d'expiration de ses contrats d'assurance ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances General accident à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Chalets de Very" des préjudices nés de la faute de la société SGPP, et à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Chalets de Very" et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Chalets de Very" à payer à la compagnie d'assurances General accident la somme de 10 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par le syndicat de copropriétaires de la résidence "Chalets du Very" et par M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SGPP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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