Tribunal Administratif de Grenoble, 11 décembre 2024. 2204167
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2204167
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er juillet 2022, M. B C doit être regardé comme faisant opposition à la contrainte, notifiée le 9 juin 2022 par acte d'huissier, de la mutualité sociale agricole Alpes du Nord pour le recouvrement de son indu d'aide personnalisée au logement de 883 euros.
Il soutient qu'il a déjà payé une contrainte de 683,51 euros le 14 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de données transmises à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, le profil de M. C a fait l'objet d'un changement de situation. Un indu d'aide personnalisée au logement de 986, 96 euros pour la période de 1er novembre 2020 au 25 mai 2020 lui a été adressé par un courrier du 6 mai 2021 et un indu d'aide personnalisée au logement de 71,35 euros pour le mois de juin 2021 lui a été notifié par un courrier du 21 juillet 2021. Il a été mis en demeure de payer le 8 mars 2022 l'indu de 986,96 euros et mis en demeure de payer le 1er mars 2022 l'indu de 71,35 euros. Par un acte d'huissier du 9 juin 2022, M. C a fait l'objet d'une contrainte relative aux deux indus d'aide personnalisée au logement pour un indu total de 883 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021.
2. Si M. C soutient que le montant de la créance est erroné dès lors qu'il s'est déjà acquitté d'une somme de 683,51 euros le 14 juin 2022, d'ailleurs postérieurement à la notification de la contrainte attaquée, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que ce versement concernait une précédente contrainte du 13 octobre 2020 émise suite à l'absence de paiement d'un précédent indu. Par suite et en tout état de cause, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la mutualité sociale agricoles des Alpes du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204167
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