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Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2024. 2409309

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2409309

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. G D, représenté par Me Wahed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez ; - les observations de Me Wahed, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, de nationalité algérienne, né le 22 janvier 1991, a sollicité, le 27 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 7 juin 2024, notifié le 20 juin 2024 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. B H, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'Asile (BECA), à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. H a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté vise notamment l'accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle de M. C D de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C D comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. C D soutient être entré en France le 12 mars 2013 et s'y être maintenu de manière continue depuis, les justificatifs qu'il produit ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d'établir sa résidence habituelle en France pour l'ensemble de la période alléguée, notamment pour les années 2014, 2017 et 2018 pour lesquelles seules quatre pièces sont respectivement produites. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'un concubinage avec Mme F E, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier de la Caisse d'allocation familiale (CAF), postérieur à la décision contestée mais se référant à la situation personnelle antérieure de l'intéressé, que celui-ci a déclaré leur séparation en mai 2024. Alors qu'il ne fait état d'aucune autre attache sur le territoire, M. C D qui a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement en 2016, 2019 et 2021, qu'il n'a pas exécutées, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Algérie. Enfin, la seule production d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, pour un emploi d'aide sérigraphe, ne permet pas de caractériser une quelconque insertion professionnelle. Ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Arniaud La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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