Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT RECTIFICATIF
DU 25 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFKO
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Janvier 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/00813
APPELANTE A LA RECTIFICATION
Madame [F] [L] épouse [R] [Z]
Chez Mr [C] [R] [Z], [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
INTIMÉ A LA RECTIFICATION
ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE - AFUL DES PROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE CANALETTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 28 novembre 2022, Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de Paris, représentant Madame [F] [L] épouse [R] [Z], a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 19 mai 2022 en ordonnant qu'il soit :
- fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire de la somme de 7 699 euros correspondant aux revenus d'activité de Mme [L] épouse [R] [Z] ;
- fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
- dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Aux termes de l'arrêt du 19 mai 2022, la cour a publiquement et contradictoirement :
- décidé n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire ;
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 9 avril 2021 du conseil des prud'hommes de Créteil sauf en ce qu'il a prononcé la réintégration effective de
Mme [L] [F], épouse [R] [Z], et condamné l'Aful au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et fixé les indemnités d'occupation faisant l'objet de la saisie attribution et de remboursement des loyers aux sommes respectives de 18 091,38 euros et de 42 058,72 euros.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Décidé que la réintégration de Mme [L] [F], épouse [R] [Z], est matériellement impossible ;
Fixé au 19 mai 2022, date du prononcé du présent arrêt, le terme du paiement des salaires dus ;
Condamné l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'immeuble Canaletto à payer à Mme [L] [F], épouse [R] [Z], les sommes suivantes :
- 9 045,69 euros au titre du remboursement de la moitié de la saisie attribution opérée le 23 juin 2017 ;
- 28 801,88 euros au titre de la moitié de l'indemnité compensatrice pour les loyers engagés sur la période du 2 novembre 2016 au 31 janvier 2022.
- 29 538,53 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 14 octobre 2020 au 31 janvier 2022 ;
- 2 953,85 euros au titre des congés payés afférents ;
- 7 407,78 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1 février au 19 mai 2022 ;
- 740,78 au titre des congés payés afférents ;
- 6 111,42 euros au titre du préavis ;
- 611,14 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 564,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 16 000 euros à titre d'indemnité pour la nullité du licenciement ;
Ordonné qu'il soit fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire de la somme de 23 812 euros correspondant aux revenus d'activité de Mme [R] [Z] ainsi qu'il est dit aux motifs ;
Ordonné à l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'immeuble Canaletto de délivrer à Mme [L] [F], épouse [R] [Z], un certificat de travail, une attestation du Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif par année pour les sommes dues entre le 17 mars 2017 et le 19 mai 2022 conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée ;
Débouté Mme [L] [F], épouse [R] [Z], du surplus de ses demandes ;
Débouté l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'immeuble Canaletto de ses demandes ;
Condamné l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'immeuble Canaletto aux dépens d'appel ;
Condamné l'Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'immeuble Canaletto à payer à Mme [L] [F], épouse [R] [Z], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Par conclusions du 28 novembre 2022, la requérante observe que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a ordonné qu'il soit fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire d'une somme de 23 812 euros en lieu et place d'une somme de 7 699 euros correspondant aux revenus d'activités de Mme [L], épouse [R] [Z], pendant la suspension de son contrat de travail.
L' Association Foncière Urbaine Libre des propriétaires de l'immeuble Canaletto n'avait pas déposé de conclusions.
Par arrêt rectificatif du 12 janvier 2023, la cour a :
- Rectifié l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 19 mai 2022 n°RG 21/04414,
- Dit que dans l'arrêt, les mots suivants sont supprimés:
- Page 10 : 'il y a lieu de faire déduction d'une somme de 23 812 euros correspondant aux revenus d'activité de Mme [R] pendant l'ensemble de la période.'
- Dans le 'Par ces motifs' : 'Ordonne qu'il soit fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire de la somme de 23 812 euros correspondant aux revenus d'activité de Mme [R] [Z] ainsi qu'il est dit aux motifs.'
Et remplacés par les mots suivants :
- Page 10 : 'il y a lieu de faire déduction d'une somme de 14 514 euros correspondant aux revenus d'activité de Mme [R] pendant l'ensemble de la période.
- Dans le 'Par ces motifs' : ' Ordonne qu'il soit fait déduction sur l'ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire de la somme de 14 514 euros correspondant aux revenus d'activité de Mme [R] [Z] ainsi qu'il est dit aux motifs.'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'il sera notifié comme l'a été ce même arrêt,
Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par requête du 20 février 2023, confirmée par conclusions du 20 mars 2023 Mme [L] [F], épouse [R] [Z] sollicite une nouvelle demande en rectification d'erreur matérielle portant sur les sommes retenues au titre des revenus d'activités et de fixer ceux-ci à la somme de 7 699 euros au lieu de 14 514 euros retenus dans la précédente décision et de dire que les dépens seront à la charge du trésor public.
Par conclusions du 28 février 2023, l'AFUL sollicite de la cour de :
- débouter Madame [L] [F], épouse [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Rectifier l'erreur matérielle qui entache les arrêts rendus en date du 19 mai 2022 et le 12 janvier 2023 par le Pôle 6 ' chambre 2 de la Cour d'Appel de Paris en jugeant que :
Il y a lieu de faire déduction d'une somme de 32.752 euros correspondant aux revenus d'activité de Madame [L] [F], épouse [R] [Z] pendant l'ensemble de la période.
En tout état de cause :
- Condamner Madame [L] [F], épouse [R] [Z] à la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame [L] [F], épouse [R] [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La requérante indique que seule une somme de 7 699 euros relève des revenus d'activités et non celle portée par erreur sur l'arrêt rectificatif d'un montant de 14 514 euros. Elle produit pour en justifier les relevés d'indemnisation du Pôle Emploi pour les années 2017 à 2021.
Or, il apparaît que dans les précédentes procédures seul les avis d'imposition des années 2017 à 2021 (imposition 2018 à 2022) et le relevé d'indemnisation du Pôle Emploi pour l'année 2021 ont été produits et que les relevés du Pôle Emploi pour les années 2017 à 2020 ne l'on été, comme le démontre la date portée sur les dits documents, que le 9 mars 2023 soit postérieurement à la précédente demande en rectification.
Ainsi, la présente demande de rectification, n'ayant pour objet de modifier les précédents arrêts, ne constitue pas une demande en rectification d'erreur matérielle, elle sera rejetée.
L'AFUL, société intimée à la rectification, sollicite la rectification d'une erreur matérielle entachant, à son sens, les arrêts des 19 mai 2022 et 12 janvier 2023 et la fixation des salaires d'activité à la somme de 32 752 euros.
Or, il apparaît que cette demande constitue une demande nouvelle de l'AFUL, n'ayant pour objet que de modifier les dispositions des précédents arrêts des 19 mai 2022 et 13 janvier 2023, elle sera aussi rejetée.
Au regard des circonstances, il y a lieu de débouter l'AFUL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sans audience, les parties appelées ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
Déboute l'AFUL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'il sera notifié comme l'a été ce même arrêt,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle entrepris.
La Greffière, Le Président,
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