Texte intégral
Ordonnance n° 56
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08 Juin 2017
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RG no17/ 00038
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SAS AGENCE CENTRALE
C/
Gérard X..., Claude Y..., Jean Z..., Daniel A..., Gilbert B..., SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE ALTEORA rep. par SELARL AJUP
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le huit juin deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit mai deux mille dix sept, mise en délibéré au huit juin deux mille dix sept.
ENTRE :
SAS AGENCE CENTRALE
44 Rue de la Marne-86000 POITIERS
Représentants :- Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU-COSSET-BACLE-LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
-Me MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Gérard X...
...
Représentants :- Me Anne DE CAMBOURG de la SCP D'AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
-Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST
Madame Claude Y...
...
Représentants :- Me Anne DE CAMBOURG de la SCP D'AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
-Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST
Monsieur Jean Z...
...
Représentants :- Me Anne DE CAMBOURG de la SCP D'AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
-Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST
Monsieur Daniel A...
...
Représentants :- Me Anne DE CAMBOURG de la SCP D'AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
-Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST
Monsieur Gilbert B...
...
Représentants :- Me Anne DE CAMBOURG de la SCP D'AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
-Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE ALTEORA rep. par SELARL AJUP
C/ SELARL AJ UP
223 Rue Paul Gidon-73000 CHAMBERY
Représentants :- Me Anne DE CAMBOURG de la SCP D'AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
-Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST
DEFENDEURS en référé,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré les 22, 23, 24, 28, 29 mars et 21 avril 2017, la SAS AGENCE CENTRALE a fait assigner en référé Monsieur Gérard X..., Madame Claude Y..., Monsieur Jean Z..., Monsieur Daniel A..., Monsieur Gilbert B...et le syndicat des copropriétaires de la résidence ALTEORA afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de POITIERS en date du 7 novembre 2016, dont appel.
A titre subsidiaire, elle sollicite d'être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Ce jugement a été frappé d'appel le 20 décembre 2016.
À l'audience du 18 mai 2017, la partie en demande a maintenu sa demande en exposant que l'exécution du jugement était impossible eu égard à la rédaction du dispositif, ce qui lui ferait craindre des difficultés de restitution en cas d'infirmation du jugement contesté.
Les défendeurs soulignent que le jugement en cause est parfaitement applicable, que la SAS AGENCE CENTRALE est parfaitement solvable, que leur situation financière est solide, que la consignation sollicitée n'est pas justifiée.
Ils demandent à titre reconventionnel la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du CPC.
Par conclusions du 21 avril 2017, la SAS AGENCE CENTRALE a maintenu ses demandes.
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
- Si elle est interdite par la loi ;
- Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.
En l'espèce, la SAS AGENCE CENTRALE invoque que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, car ignorant à qui les sommes doivent être versées elle risque d'être confrontée à la revendication de chacune des parties de recevoir le versement des condamnations.
La SAS AGENCE CENTRALE a été condamnée au principal à verser aux défendeurs « tous considérés ensemble » la somme de 226200, 61 euros, il en résulte que le paiement fait à l'un des créanciers est réputé fait à tous, à charge pour ce créancier de procéder à la distribution des fonds, qu'il en résulte qu'il ne peut être sérieusement soulevé que la condamnation ne pourrait être exécutée,
Que par ailleurs, la SAS AGENCE CENTRALE, qui a la charge de la preuve, ne fait état d'aucun élément qui viendrait établir que la mise à exécution des condamnations prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle ne soutient pas qu'au regard de sa situation économique l'exécution des condamnations prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives et n'établit pas que les éventuelles difficultés de remboursement des défendeurs en cas d'infirmation du jugement aurait pour elle les mêmes conséquences, des difficultés de remboursement ne caractérisant pas les conséquences manifestement excessives de l'article 524 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie que le montant des condamnations soit remis entre les mains d'un séquestre.
La SAS AGENCE CENTRALE sera purement et simplement déboutée de ses demandes.
Il sera alloué aux défendeurs tous considérés ensemble la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC.
Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DÉBOUTONS La SAS AGENCE CENTRALE de ses demandes ;
DEBOUTONS au surplus ;
CONDAMNONS La SAS AGENCE CENTRALE à verser aux défendeurs tous considérés ensemble la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SAS AGENCE CENTRALE.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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