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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 juin 2024. 2403021

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2403021

Date de décision :

21 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1990 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle émane d'une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 mars 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée, dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024, publié au bulletin des informations administratives de la préfecture le 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, en sa qualité de cheffe du bureau de l'asile, pour signer les obligations de quitter le territoire français, décisions fixant le pays de destination et décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Si en troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour d'un an, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'illégalité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent procède sans délai à l'effacement du signalement de M. A du système d'information Schengen. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 février 2024 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Kwemo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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