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Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-84.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.282

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 513, alinéa 4, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-3 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir estimé non valable l'excuse présentée au nom du prévenu par son avocat, a statué contradictoirement à l'encontre du prévenu, sans avoir entendu son avocat présent, et l'a déclaré pénalement et civilement coupable d'abandon de famille ; "aux motifs que, par son absence, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement de la pension alimentaire et ne permet pas à la Cour d'apprécier les mérites de son appel ; "alors que, d'une part, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par son avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats ; que la présence à l'audience de l'avocat ayant reçu mandat exprès de représenter le prévenu n'a pour effet de donner à l'arrêt un caractère contradictoire que si cet avocat a été effectivement entendu sur le fond ou, à tout le moins, invité à présenter ses observations ; que, faute de mentionner que l'avocat du prévenu ait été autorisé à présenter la défense de son client en l'absence de celui-ci, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "et alors, d'autre part, qu'en déduisant la culpabilité du prévenu de son absence à l'audience sans avoir invité son avocat le représentant à s'expliquer sur les éléments de la prévention, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'X... X..., régulièrement cité devant la cour d'appel, n'a pas comparu ; que son avocat a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que cette demande a été rejetée ; Attendu qu'en cet état, X... ne saurait reprocher à la juridiction de jugement du second degré de ne pas avoir donné à son avocat la possibilité de plaider, en méconnaissance des dispositions des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la cour d'appel a entendu l'avocat du prévenu défaillant sur la demande qu'il lui a présentée et qu'elle y a répondu de façon motivée ; Qu'en outre, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'avocat ait demandé à plaider au nom de son client et ait justifié d'un mandat exprès à cette fin ou qu'il ait déposé des conclusions pour la défense au fond d'X... X... ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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