Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01906
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Décembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [Y] [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE, entendu en ses observations
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 08 Juin 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations.
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau Paris en date du 5 décembre 2022 ayant prononcé l'omission de Mme [Y] [E] du tableau pour défaut de paiement des cotisations du conseil national des barreaux ;
Vu le recours exercé par Mme [X] le 16 janvier 2023 ;
Vu le courrier de désistement d'instance adressé à la cour par Mme [X] le 23 mai 2023 confirmé par courriel du 7 juin 2023 ;
Vu l'audience du 8 juin 2023 à laquelle Mme [X], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception est retourné signé, n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas déposé d'écritures, sollicitant oralement qu'il soit constaté le désistement de Mme [X] ;
Vu les observations orales du ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, concluant aux mêmes fins ;
SUR CE,
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par Mme [X] par courrier du 23 mai 2023 confirmé par courriel du 7 juin 2023, lequel emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'instance formulé par Mme [X],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [X].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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