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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-10.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.473

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette B... née A..., demeurant à Fleurance (Gers), allées Aristide X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de : 1°) M. Alain Z..., demeurant à Fleurance (Gers), rue des Arênes, 2°) Mme Colette Y..., demeurant à Fleurance (Gers), rue des Arênes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe du contradictoire, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à retenir que la bailleresse avait accepté le paiement des loyers par la société Garage des Pyrénées, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'un tel paiement ne démontrait pas l'existence d'une sous-location prohibée et que la notification de la cession intervenue le 2 août 1988, conformément aux règles de l'article 1690 du Code civil, avait révélé le bénéficiaire réel de la simulation, connue de la bailleresse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., envers M. Z... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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