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Cour d'appel, 31 janvier 2008. 07/01723

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01723

Date de décision :

31 janvier 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R. G : 07 / 01723 X... C / SAS FOSELEV AGINTIS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 22 Février 2007 RG : F O5 / OO691 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 JANVIER 2008 APPELANT : Monsieur Jean-Yves X... ... 42520 MACLAS comparant en personne, assisté de Maître FERREIRA, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS FOSELEV AGINTIS 211 avenue Francis de Pressensé 69200 VENISSIEUX représentée par Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 novembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Catherine ZAGALA, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Statuant sur l'appel formé par Monsieur Jean-Yves X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 22 février 2007, qui a : -dit que la transaction signée entre les parties était conforme ; -débouté Monsieur Jean-Yves X... de l'ensemble de ses demandes ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les écritures et observations orales à la barre, le 28 novembre 2007, de Monsieur Jean-Yves X..., appelant, qui demande à la Cour : -de dire que la transaction intervenue entre les parties est nulle, car conclue avant tout licenciement ; -à titre subsidiaire, de dire que cette transaction est nulle en raison de l'absence de cause licite et de l'absence de concessions réciproques ; -de dire que le licenciement est nul pour avoir été prononcé en période de suspension du contrat de travail ; -à titre subsidiaire, de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; -de condamner en conséquence la société FOSELEV AGINTIS à lui payer : * la somme de 1 690,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * la somme de 12 870,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, * la somme de 2 160,82 euros à titre de rappel sur 13ème mois, * la somme de 63 380,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou *la somme de 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -de dire qu'il y a lieu de déduire des sommes ainsi réclamées celle de 22 000,00 euros reçue à titre d'avance ; -de condamner la société FOSELEV AGINTIS au paiement de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les écritures et observations orales à la barre, le 28 novembre 2007, de la société FOSELEV AGINTIS SA, intimée, qui demande de son côté à la Cour : -de dire que la transaction conclue entre les parties a autorité de chose jugée et de débouter Monsieur Jean-Yves X... de l'ensemble de ses prétentions ; à titre subsidiaire : -de dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... est justifié et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités ; -d'ordonner le remboursement par Monsieur X... de la somme de 22 000,00 euros qui lui a été versée à titre d'indemnité transactionnelle ; à titre plus subsidiaire : -de constater qu'en cas de nullité du licenciement, Monsieur X... a droit seulement à l'indemnité prévue par l'article L122-14-4 du code du travail ; -de réduire le montant des dommages et intérêts réclamés ; -d'ordonner la compensation des sommes dues au titre de la nullité du licenciement avec la somme déjà perçue à titre d'indemnité transactionnelle ; en toute hypothèse, de condamner Monsieur Jean-Yves X... au paiement de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Attendu que Monsieur Jean-Yves X... a été embauché à durée indéterminée le 3 février 2003 par la société AGINTIS en qualité de chargé d'affaires avec le statut cadre ; Qu'au mois de juin 2004, son contrat de travail a été transféré à la société FOSELEV en application de l'article L122-12 du code du travail ; Que le 27 octobre 2004, il a été placé en arrêt de travail en raison d'une rechute d'accident de travail, ce jusqu'au 21 novembre 2004 ; Que le 23 novembre 2004, après sa reprise du travail sur le site de Vénissieux, il a eu une vive discussion avec son supérieur hiérarchique, Monsieur Z... ; Qu'ayant été convoqué pour le 1er décembre 2004 à un entretien préalable en vue d'un licenciement, il a été licencié pour faute grave par courrier du 8 décembre 2004, au motif qu'il avait injurié son supérieur hiérarchique le 23 novembre alors que celui-ci lui faisait remarquer qu'il avait pris du retard dans son travail par suite de ses arrêts de travail ; Que parallèlement, la société FOSELEV et Monsieur X... ont régularisé une transaction, datée du 17 décembre 2004, par laquelle l'employeur versait au salarié une indemnité forfaitaire de 22 000,00 euros ; Que cependant, Monsieur X... par un courrier adressé à la société FOSELEV AGINTIS, le 16 décembre 2004, a contesté cette transaction en reprochant à l'employeur de la lui avoir imposée le jour de l'entretien préalable et de l'avoir post-datée ; Que dans ce contexte, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester à la fois la validité de la transaction et la validité du licenciement ; Attendu que Monsieur X... fait valoir en premier lieu que la transaction doit être déclarée nulle pour avoir été signée antérieurement à la rupture du contrat de travail et également, que cette transaction n'a pas de cause licite dès lors qu'elle est fondée sur un licenciement entaché de nullité comme étant intervenue pendant la période de suspension ; Qu'il ajoute que la même transaction ne comporte pas de réelles concessions de la part de l'employeur car la somme forfaitaire de 22 000,00 euros s'avère très inférieure aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts qui lui étaient dus ; Qu'il fait valoir en second lieu que la faute grave invoquée à l'appui de la décision de licenciement n'est pas justifiée et que ce licenciement doit être déclaré nul, étant intervenu pendant la période de suspension de son arrêt de travail pour rechute d'accident de travail puisqu'aucune visite de reprise n'a été organisée par l'employeur ; Qu'il soutient à titre subsidiaire que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société FOSELEV AGINTIS prétend que la validité de la transaction litigieuse n'est pas sérieusement contestable, qu'elle est bien intervenue le 17 décembre 2004 postérieurement à la rupture du contrat de travail et qu'elle comporte de réelles concessions de la part de l'employeur compte tenu de la faute grave imputable au salarié ; Qu'elle prétend également justifier par cette faute grave le licenciement en expliquant que Monsieur X... a injurié son supérieur hiérarchique dès son retour dans l'entreprise le 23 novembre 2004, avant même que l'employeur n'ait le temps d'organiser la visite médicale de reprise qui devait intervenir au plus tard dans les huit jours ; Qu'elle estime que dans ces conditions le licenciement n'est pas nul ; MOTIFS DE LA COUR 1-Sur la validité de la transaction Attendu que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; Qu'en l'espèce, si la transaction signée entre les parties porte la date du 17 décembre 2004, cette date n'est pas certaine, compte tenu de l'existence de la lettre adressée la veille,16 décembre 2004, par Monsieur X... à l'employeur afin de dénoncer non seulement le contenu de cette même transaction mais également sa post-date de 17 jours ; Que dans ces conditions, il n'est pas démontré que la transaction ait été conclue postérieurement à la réception par le salarié de la lettre de licenciement, soit le 10 décembre 2004 ; Que l'attestation d'un juriste de l'entreprise produite par l'employeur n'est pas probante ; Que la transaction sera donc déclarée nulle pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité ; Que l'annulation de la transaction entraîne nécessairement l'obligation pour le salarié de restituer l'indemnité de 22 000,00 euros versée par l'employeur ; 2-Sur le licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L122-32-2 du code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension que s'il est justifié, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident de maintenir le contrat ; Que tout licenciement notifié en méconnaissance de ces dispositions est nul ; Que la période de suspension du contrat de travail prend fin à l'issue des deux examens médicaux prévus à l'article R 241-5 du code du travail ; Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté en l'espèce que Monsieur X... a été licencié par la société FOSELEV AGINTIS en période de suspension de son contrat de travail ensuite d'une rechute d'accident de travail puisqu'à la date de ce licenciement aucune visite médicale de reprise n'avait été organisée auprès du médecin du travail ; Que pour justifier le licenciement la société FOSELEV AGINTIS verse aux débats une attestation rédigée par Monsieur A..., responsable informatique, qui déclare avoir été témoin d'une violente dispute entre Monsieur X... et Monsieur Z... le 23 novembre 2004 au cours de laquelle le salarié aurait injurié son responsable hiérarchique ; Qu'il y a lieu de constater que ce témoignage manque totalement de précisions sur les propos ou les injures reprochés au salarié et qu'il s'agit en tout cas d'un événement isolé ; Que la faute grave n'est donc pas caractérisée et que le licenciement de Monsieur X... doit être déclaré nul en application des dispositions légales précitées ; Attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L122-14-4 du code du travail ; Que contrairement aux prétentions du salarié, l'indemnité spécifique de 12 mois de salaire minimum prévue par l'article L122-32-7 n'est pas applicable au cas de l'espèce ; Que Monsieur X... a droit à l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de trois mois de salaire et à l'indemnité de licenciement égale à 1 / 5ème de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise qui sont prévues par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Que la première correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectué le préavis ; Qu'elle comprend les rémunérations de base, soit 10 800,00 euros et un solde de prime de fin d'année 2004 non réglé par l'employeur, soit 1 500,00 euros, solde que le salarié réclame par demande séparée intitulée " 13ème mois " ; Qu'il n'est pas possible en revanche de retenir un prorata temporis de cette prime également réclamé sur l'année 2006 faute pour le salarié de rapporter la preuve d'un droit à proratisation de la prime en vertu du contrat de travail ou d'un usage dans l'entreprise ; Que l'indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés dont l'assiette de calcul toutefois exclut les primes à caractère annuel telles que prime de fin d'année ou de 13ème mois ; Qu'il sera donc alloué de ce chef à Monsieur X... la somme de 1 080,00 euros ; Que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la moyenne mensuelle des appointements et gratifications perçus par le salarié au cours des douze derniers mois et pour une durée d'ancienneté jusqu'à la fin du préavis ; Qu'il convient donc d'allouer à Monsieur X... conformément à sa demande la somme de 1 690,00 euros ; Que par ailleurs, en ce qui concerne les dommages et intérêts, Monsieur X... ne fournit pas à la Cour d'éléments permettant de lui accorder une indemnité supérieure au minimum légal des rémunérations des six derniers mois ; Qu'il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 25 200,00 euros ; Attendu que l'indemnité forfaitaire de 22 000,00 euros perçue par le salarié viendra en déduction des indemnités ci-dessus ; Attendu que pour les motifs précédemment exposés, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur la demande formulée au titre du rappel de 13ème mois ; Attendu que la société FOSELEV AGINTIS qui succombe supportera les dépens ; Qu'il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Dit nul et de nul effet l'acte de transaction signée par les parties ; Dit nul et de nul effet le licenciement de Monsieur Jean-Yves X... par la société FOSELEV AGINTIS ; Condamne la société FOSELEV AGINTIS SA à lui payer les sommes de : -12 300,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis y compris le solde de prime de fin d'année 2005 restant dû, -1 080,00 euros à titre de congés payés afférents au préavis, -1 690,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -25 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, -3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées la somme de 22 000,00 euros perçue en vertu de la transaction ; Déboute Monsieur Jean-Yves X... du surplus de ses demandes ; Condamne la Société FOSELEV AGINTIS SA aux dépens de première instance et d'appel.

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