Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Philippe BODIN
CPAM DE [Localité 4]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [3]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2023
Minute n°363/2023
N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQUR
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Janvier 2022
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Dispensée de comparution à l'audience du 16 mai 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [C] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 21 octobre 2019, Mme [E] [N], née en 1973, a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d'un syndrome du canal carpien. Le certificat médical initial du 9 septembre 2019 mentionne une demande de prise en charge pour 'canal carpien bilatéral'.
Selon décision du 21 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], ci-après CPAM de [Localité 4], a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
La consolidation des lésions a été fixée au 27 août 2020 par le médecin-conseil, lequel a évalué à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée retenant 'un syndrome du canal carpien droit opéré avec séquelles douloureuses, diminution de la sensibilité des trois premiers doigts et diminution de la force de la main droite chez une droitière'.
Par lettre du 25 septembre 2020, la caisse a notifié à Mme [N] et à son employeur, la société [3], l'attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité de 10 % à compter du 28 août 2020.
Considérant ce taux surévalué, la société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui l'a rejeté lors de sa séance du 24 février 2021 selon notification du 26 février 2021.
Par courrier recommandé reçu le 19 mars 2021, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 28 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 4] en date du 24 février 2021,
- condamné la société [3] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2022, la société [3] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 3 février 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.
Dispensée de comparution à l'audience en application des articles 946 et 446-1 du Code de procédure civile, la société [3] demande à la Cour, aux termes de conclusions envoyées le 27 avril 2023 et reçues au greffe le 5 mai suivant de :
- juger recevable son appel,
Y faisant droit,
- fixer à 5 % la valeur du taux d'IPP opposable à son égard au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] et prise en charge par la CPAM de [Localité 4],
Subsidiairement,
- ordonner une expertise judiciaire sur pièces et à défaut une consultation médicale sur pièces à la date de consolidation des conséquences séquellaires de la maladie professionnelle prise en charge en dehors de tout état antérieur et de proposer la valeur du taux d'IPP qui en découle,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions (n° 1) visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de [Localité 4] demande à la Cour de :
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société [3] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la société poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que les conséquences séquellaires sont minimes voire inexistantes car il n'est fait état d'aucun suivi thérapeutique ni prise en charge médicamenteuse, d'aucune perte fonctionnelle de la main ni d'une atteinte des fonctions articulaires ; elle estime aussi que l'absence de taux socio-professionnel confirme l'absence de séquelles perturbant l'activité professionnelle quotidienne. Elle en déduit que le taux d'IPP fixé par le médecin-conseil est surévalué ainsi que le confirme le docteur [Z], mandaté par ses soins. Le cas échéant, elle sollicite une mesure d'expertise judiciaire ou de consultation sur pièces,
De son côté la caisse affirme que le taux d'incapacité a été justement évalué par le médecin-conseil au regard des séquelles constatées qui affectent les trois doigts les plus importants de la main dominante de l'assuré. Elle tient également à rappeler que la composition de la CMRA garantit son indépendance et considère que les demandes reposent sur une interprétation erronée des dispositions du barème. Dans ces conditions, elle s'oppose à la demande d'expertise ou de consultation sur pièces ; elle conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'après examen des éléments médico- administratifs la concernant, Mme [N] s'est vue attribuer un taux d'incapacité permanente de 10 % à compter du 28 août 2020 au titre d'un syndrome du canal carpien droit opéré avec séquelles douloureuses, diminution de la sensibilité des 3 premiers doigts et diminution de la force de la main droite chez une droitière.
Selon l'argumentaire du service médical de la caisse versé aux débats, l'assurée souffre d'hypoesthésie de la pulpe du pouce et base du pouce droit ainsi que de la face antérieure du 2ème et 3ème droit de la main droite ; elle présente aussi des douleurs et une diminution de la force de la main droite.
Le docteur [Z], expert près la Cour d'appel de Rennes, estime quant à lui que les troubles sensitifs séquellaires au niveau de la main dominante ne nécessitent aucune prise médicamenteuse et justifie un taux d'IPP de 5 %.
Dans ces conditions, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont considéré que l'avis du docteur [Z] ne prend pas en compte l'ensemble des séquelles relevées par le médecin-conseil puisqu'il n'est fait état que de la perte de sensibilité alors que le médecin-conseil évoque également des douleurs et une perte de force de la main droite. En outre et contrairement à ce que soutient la société, le barème indicatif indique que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et doit être évaluée comme celle-ci.
Par conséquent, dans la mesure où l'article 1.2.1 du barème indicatif d'accidents du travail à la rubrique main puis amputations prévoit un taux de 14 % au titre de la perte totale de la phalange unguéale du pouce, un taux de 7 % pour la perte totale de la phalange unguéale de l'index et un taux de 7 % pour la perte totale de la phalange unguéale du médius, le taux de 10 % retenu par le médecin-conseil et confirmé par la CMRA en suite des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] apparaît justifié.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise ou de consultation, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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