Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/02929 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VG7
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/24
à Me CANOVAS-ALONSO
Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/24
à Me WATHLE
Copie aux parties délivrée le 31/07/24
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D]
née le 08 Avril 1955 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maître Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
UNICIL, société anonyme d’habitation à loyer modéré, enregistré au RCS MARSEILLE sous le numéro 57362075400032, ayant son siège au [Adresse 1], devenue La Société LOGIS MEDITERRANNEE venant aux lieux et place de la Société UNICIL, SA de HLM, inscrite au RCS de Marseille sous le n° B 314 046 004, au capital de 6.336.900 €, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2015, le pôle proximité près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a jugé :
« Condamnons Madame [Y] [D] à payer à la SA DOMICIL à titre provisionnel, la somme de 2. 763,50€ (avec déduction des frais de justice), comptes arrêtés le 28 avril 2015,
Autorisons Madame [Y] [D] à se libérer en 36 versements mensuels, égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers en cours,
Disons qu'à défaut d 'un seul acompte ou d 'un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l'expulsion diligentée, et la partie défenderesse sera condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus... ››.
Par requête en date du 6 mars 2024, reçue au greffe le 11 mars 2024, Madame [Y] [D] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à fin de solliciter un délai d’un an pour quitter les lieux.
Elle fait valoir qu’elle est âgée de 69 ans, qu’elle vit avec ses deux petits-enfants, qu’elle rencontre des problèmes de santé, qu’elle perçoit une retraite mensuelle de 1 900 euros et qu’après déduction de ses charges, elle dispose de la somme de 549 euros. Elle indique que ses revenus ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé et qu’elle devra effectuer des recherches dans le parc public social. Elle soutient qu’elle n’a pas été touchée par la signification de l’ordonnance de référé en date du 10 décembre 2015 ce qui expliquerait ses recherches tardives dans le parc privé. Elle sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par concluions en réplique communiquées à l’audience du 20 juin 2024, Madame [Y] [D] a maintenu ses demandes.
En défense, par conclusions en réponse n°2 communiquées par RPVA le 19 juin 2024, la Société LOGIS MEDITERRANEE venant aux lieux et place de la Société UNICIL s’oppose à toute demande de délai. Elle fait valoir que Madame [Y] [D] s’est vue signifiée l’ordonnance de référé et tous les actes subséquents à son adresse actuelle, qu’elle a donc bien été touchée par ceux-ci, qu’elle a d’ailleurs signé un protocole d’accord de prévention de l’expulsion les 13 décembre 2018 et 2 janvier 2019. Elle soutient que la dette locative de la requérante s’élève à la somme de 7 324,94 euros au 13 mai 2024. La société LOGIS MEDITERRANEE ajoute que seule la situation de Madame [Y] [D] doit être étudiée, qu’elle n’a pas fait de demande de logement social, que ses demandes de logement sont tardives car elles n’ont été faites qu’à compter du 14 mai 2024, que la dette locative s’aggrave et qu’elle ne peut disposer de son bien. Elle sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 juin 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [Y] [D] justifie d’une situation sociale délicate étant âgée de 69 ans et ayant des problèmes de santé stabilisés.
Toutefois, à la lecture des pièces versées au dossier, elle ne justifie pas des diligences effectuées pour retrouver un logement dans le parc public et ses recherches dans le parc privé sont tardives débutées à compter du 14 mai 2024 alors que l’ordonnance de référé date du 10 décembre 2015 et qu’un protocole non observé par ses soins a été signé par elle les 13 décembre 2018 et 2 janvier 2019.
Ainsi, la situation sociale de Madame [Y] [D] apparaît insuffisante à aggraver le préjudice du propriétaire s’élevant à la somme de 6 572,03 euros au 5 janvier 2024 et l’atteinte à son droit de propriété.
Par conséquent, Madame [Y] [D] sera déboutée de sa demande de maintien dans les lieux.
Sur les frais du procès :
Madame [Y] [D] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Madame [Y] [D] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter leur logement sis [Adresse 2] ;
Condamne Madame [Y] [D] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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