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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-15.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.590

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy Y..., demeurant à Bouzy (Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1986 par le président du tribunal de grande instance de Reims, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, par ordonnance du 16 décembre 1986, le président du tribunal de grande instance de Reims a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu des anciens articles L. 38 et L. 41 du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et des saisies de documents au domicile de M. Rémy Y... à Bouzy soupçonné de détenir illégalement des vins et de se livrer à leur commercialisation ; qu'à la suite de cette opération, M. Y... a été poursuivi pour avoir contrevenu à la règlementation viti-vinicole et à celle relative aux alcools devant le tribunal correctionnel de Reims ; que le 9 février 1989, il a frappé de pourvoi l'ordonnance du 16 décembre 1986 qui ne lui avait jamais été notifiée ; Attendu qu'un tel pourvoi n'est pas recevable dès lors qu'à défaut de disposition spéciale de la loi ouvrant le recours en cassation contre l'ordonnance déférée, la régularité de cette décision et des opérations d'exécution ne pouvait être contestée que dans l'instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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