Texte intégral
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Jugement N°
du 28 août 2024
N° RG 23/02722 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC4O
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
C/
[G] [H] [W]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-SELAFA CHAINTRIER T48
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE ;
N° RCS 400 868 188, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [H] [W],
demeurant [Adresse 3] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2023, à l’audience du 06 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024, prorogée au 19 Juin 2024, puis de nouveau prorogée au 28 août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 août 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée électroniquement le 22 juin 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (ci-après CRCAM VDF) a consenti à Madame [G] [W] deux prêts immobiliers :
-L'un dénommé " PTH LISSEUR " n°10000615995 d'un montant de 60.000 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier
Ce prêt d'une durée de 300 mois était affecté d'un taux d'intérêt annuel fixe de 1,70 % et était remboursable en 179 échéances mensuelles de 126,61, 1 échéance de 126,31 euros, 119 échéances de 466,77 euros et une échéance de 465,85 euros,
-l'autre dénommé " PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO " n°10000615996 d'un montant 55.805 euros destiné à financer le même bien immobilier.
Ce prêt d'une durée de 180 mois était affecté d'un taux d'intérêt annuel fixe de 1,25 % et était remboursable en 179 échéances de 340,16 euros et une échéance de 340,46 euros.
Les prêts sont garantis par une caution CAMCA.
En raison de mensualités non honorées, la CRCAM VDF a mis en demeure Madame [G] [W] par lettres simples et recommandées avec accusé de réception, en date du 21 juin 2022, de régler les échéances impayées. Les lettres adressées tant à l'adresse du bien qu'à celle figurant à l'offre des prêts sont revenues avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ".
Le 11 juillet 2022, en l'absence de régularisation des impayés, la déchéance du terme a été prononcée à l'égard de Madame [G] [W].
Une sommation de payer a été délivrée à Madame [G] [W] le 29 juin 2023 demeurée sans suite.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la CRCAM VDF a assigné Madame [G] [W] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes dues au titre des contrats de prêt.
La CRCAM VDF sollicite ainsi sur le fondement de l'article 1.103 du code civil la condamnation de Madame [G] [W] à lui payer :
- 65.715,08 euros outre intérêt au taux de 1,70 % sur la somme de 60.310,23 euros à compter du 31 août 2023, jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 60.000 euros ;
-57.415,48 euros outre intérêt au taux de 1,25 % sur la somme de 52.654,99 euros à compter du 31 août 2023, jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 55.805 euros.
La CRCAM VDF sollicite également la condamnation de [G] [W] aux dépens avec recouvrement au profit de son avocat et au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Madame [G] [W] n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 novembre 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience juge unique du 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la CRCAM VDF
Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, de sorte que l'action de tels organismes est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation.
Il résulte de l'état actuel de la jurisprudence qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Dès lors, le point de départ du délai de prescription d'une action en paiement du capital restant dû est la déchéance du terme et le point de départ de ce même délai dans le cas d'une action en paiement de mensualités impayés est leurs dates d'échéances successives.
En l'espèce, s'agissant tout d'abord du capital restant dû, la déchéance du terme à l'égard de Madame [G] [W] a été prononcée le 11 juillet 2022 et l'assignation lui a été délivrée le 11 octobre 2023, soit moins de deux ans plus tard. S'agissant ensuite des mensualités impayées, il résulte du décompte des sommes dues produit par la CRCAM VDF que la plus ancienne des échéances impayées remonte au 5 octobre 2021, soit plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation. Dès lors, l'action en paiement du capital restant dû n'est pas prescrite. L'action en paiement des mensualités impayées est prescrite s'agissant des échéances du 5 octobre 2021.
En conséquence, l'action en paiement de la CRCAM VDF sera déclarée recevable s'agissant du capital restant dû et prescrite s'agissant des échéances impayées concernant les échéances du 5 octobre 2021.
Sur le bien fondé de l'action en paiement de la CRCAM VDF
Aux termes de l'article 1153 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces produites par la CRCAM VDF et notamment du décompte actualisé des sommes dues au 30 août 2023 que le capital restant dû est de 60.327,64 euros au titre du prêt " PTH LISSEUR " n°10000615995 et de 49.243,46 euros au titre du prêt " PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO " n°10000615996.
S'agissant des échéances impayées, il ressort du décompté précité et des tableaux d'amortissement mentionnant le détail des règlements que la CRCAM peut prétendre au paiement des échéances échues depuis le 5 novembre 2021 jusqu'au 11 juillet 2022, date de notification de la déchéance du terme, soit :
- la somme de 1.139,49 euros (1266,10-126,61) au titre du prêt " PTH LISSEUR " n°10000615995 augmentées des intérêts contractuels au taux de 1,70 %, à compter du 31 août 2023 ;
- la somme de 3.061,44 (3.401,60-340,16) au titre du prêt " PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO " n°10000615996 augmentées des intérêts contractuels au taux de 1,25 % à compter du 31 août 2023.
En conséquence, la CRCAM VDF est fondée à solliciter la condamnation de Madame [G] [W], au titre de sa créance :
- en vertu du prêt " PTH LISSEUR " n°10000615995 à la somme totale de 61.467,13 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter du 31 août 2023 ;
- en vertu du prêt " PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO " n°10000615996 une somme totale de 25.304,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,25 %, à compter du 31 août 2023.
Sur la réduction de l'indemnité prévue par la clause " DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR. "
Il résulte des termes de l'article 1231-5 du code civil que :
" Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l'espèce, il figure en page 12 de l'offre de prêt immobilier acceptée une clause qui prévoit qu'en cas de déchéance du terme le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en précisant " en outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur ". Il apparaît ainsi que c'est l'inexécution par l'emprunteur de son obligation contractuelle de rembourser les sommes dues qui fait naître ce droit à indemnisation.
Cette clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse donc en une clause pénale, qui sanctionne une inexécution contractuelle.
S'agissant de la révision du montant de cette clause, au regard de l'absence de tout justificatif établissant le préjudice subi par la demanderesse, et de l'importance de la majoration du taux d'intérêt prévu par cette clause pénale, et donc de l'importance des conséquences financières pour la défenderesse, personne physique, le montant de la clause pénale sera réduit.
En conséquence, l'indemnité forfaitaire prévue par la clause “DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR” sera réduite à la somme de 1 euro.
Sur les autres demandes
S'agissant des dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [G] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Séverine DUCHESNE associée de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [G] [W] sera condamnée à verser à la CRCAM VDF 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s'il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déroger au principe, sans qu'il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France recevable au titre du capital échu et recevable au titre des échéances impayées à l'exception de celles du 5 octobre 2021 ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, la somme de 61.467,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter du 31 août 2023 au titre du prêt " PTH LISSEUR " n°10000615995 ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, la somme de25.304,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 31 août 2023 au titre du prêt " PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO " n°10000615996 ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Séverine DUCHESNE associée la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI