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Cour d'appel, 29 août 2024. 23/01640

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01640

Date de décision :

29 août 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01640 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7L6  Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 08 Novembre 2023, rg n° R 22/00124 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AOUT 2024 APPELANTE : S.A.R.L. BRINK'S REUNION prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme [L] [K] (Défenseur syndical ouvrier) Clôture :7 mai 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 AOUT 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [S] est salarié de la société Brink's Réunion depuis le 16 février 1994 en tant que convoyeur messager. Par une requête enregistrée au greffe le 18 octobre 2022, la société Brink's Réunion a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, selon la procédure accélérée au fond, pour contester l'avis du médecin du travail du 5 octobre 2022 qui a exclu pour M. [S] tout mouvement d'élévation du bras gauche au dessus du niveau des épaules, préconisé de réduire au maximum les tâches de manutention et a conclu que le poste 'actuel' en véhicule banalisé convenait. Par une ordonnance du 14 février 2023, la formation de référé a ordonné une expertise médicale avant-dire droit et a désigné le médecin inspecteur du travail pour y procéder. Le rapport a été déposé le 12 juin 2023. La société Brink's Réunion a estimé que si, à juste titre, le médecin inspecteur du travail n'avait posé aucune restriction à l'affectation de M. [S] à l'un ou l'autre type de véhicule, il n'a pas pris en compte le poids habituel des colis pouvant atteindre régulièrement 18 kg et les situations de danger auxquelles les convoyeurs sont confrontés et qui exigent qu'ils puissent se défendre sans restriction de port de charge ou de mobilité d'un bras. Elle demandait de déclarer en conséquence le salarié inapte à la fonction de convoyeur, à charge pour elle de chercher une solution de reclassement. M. [S] s'est opposé à la mesure sollicitée et a fait valoir que l'aménagement proposé par le médecin du travail ne peut se faire que sur le poste de véhicule léger banalisé sur lequel il est affecté depuis 2020, dès lors que les charges transportées sur ce type de véhicule ne dépassent pas 12 kg, contrairement aux véhicules blindés. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes statuant en départage a : DIT que M. [S] était apte à exercer la fonction de convoyeur messager avec les restrictions suivantes : * pas de port de charges lourdes de plus de 12 kg avec le membre supérieur gauche ; * pas de mouvement d'élévation du membre supérieur gauche au delà du niveau de l'épaule DIT que décision se substituait à l'avis du médecin du travail du 5 octobre 2022 ; CONDAMNÉ la société Brink's Réunion à verser à M. [S] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETÉ toute autre demande ; CONDAMNÉ la société Brink's Réunion au paiement des dépens, en ce compris les frais de l'expertise médicale ; ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision. La société Brink's Réunion a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 22 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2024, l'appelante requiert de la cour, au visa des articles L.4634-2, L. 4624-3 et L.4624-4 du code du travail, de juger M. [S] inapte à la fonction de convoyeur, à charge pour l'employeur de chercher une solution de reclassement. Selon conclusions en réponse régulièrement notifiées le 18 janvier 2024, M. [S] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de débouter la société Brink's Réunion de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI L'article L.4624-1 du code du travail dispose que : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ». L'article L.4624-7 précise : « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ». De plus lorsqu'il est saisi d'une contestation en application de l'article L.4624-7 du code du travail, le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. En l'espèce, la société Brink's Réunion souligne que c'est à juste titre que l'ordonnance dont appel abandonne la restriction initiale, posée par le médecin du travail, d'affectation à tel ou tel type de véhicule, et ne critique donc qu'un seul point concernant l'avis selon lequel le salarié est apte à des fonctions de convoyeur messager alors que la restriction de port de charges ne le permettrait pas. Elle fait valoir, d'une part, le poids habituel des colis qui peut atteindre couramment 18 kg et, d'autre part, les situations de danger et de défense qui exigent des convoyeurs qu'ils puissent se défendre sans restriction. La société Brink's Réunion précise que lorsque le messager va chercher un colis chez un client, il en ignore le poids par avance. Il n'y a qu'un seul convoyeur messager par véhicule. C'est au moment où il prend le colis, chez le client, que le messager en découvre le poids (jusqu'à 18 kg). Il n'a donc pas le choix et on ne peut pas non plus diviser les colis car cela impliquerait plusieurs allées et venues entre le point de retrait et le véhicule blindé, exposant davantage le convoyeur à un risque d'agression. Elle affirme que la conséquence immédiate de cette ordonnance tient à ce qu'elle ne permet pas à l'employeur de satisfaire à son obligation de sécurité. M. [S] fait valoir que depuis deux ans les préconisations du médecin du travail ont été prises en compte par l'employeur sans aucune difficulté ; il précise que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il y a dans un véhicule « banalisé » un chauffeur et un messager et que c'est lui qui porte les sacs de transfert de fonds. Il ajoute qu'il peut lui-même parfaitement, en cas d'attaque, utiliser soit une arme avec son bras droit, soit les moyens d'autodéfense en soulevant notamment le sac devant sa tête mais pas forcément bras tendus.. ll ressort de l'ensemble des éléments du dossier, qu'à la suite de deux accidents du travail survenus en 2014 et 2020, le salarié, qui a subi dans un premier temps un traumatisme lombaire, a été déclaré apte avec restriction par le médecin du travail qui a conseillé d'éviter le port des charges lourdes de plus de 10 kg et recommandé de travailler le plus souvent en étant affecté sur un véhicule léger ; qu'ayant ensuite subi un traumatisme de l'épaule gauche, le médecin du travail a préconisé l'absence de mouvements d'élévation des bras au-dessus du niveau des épaules, la réduction maximum des tâches de manipulation en privilégiant des tâches de conduite. Dans le cadre d'une visite médicale réalisée à la demande de l'employeur, le médecin du travail a émis un nouvel avis le 5 octobre 2022, aujourd'hui contesté, libellé comme suit : "Pas de mouvement d'élévation du bras gauche au-dessus du niveau des épaules. Réduire au maximum les taches de manutention. Le poste actuel en véhicule banalisé convient. à réévaluer dans un an. " . L'expertise médicale confiée au médecin inspecteur du travail conclut également à l'aptitude du salarié avec des restrictions concernant uniquement la limitation des tâches de manipulation dans les termes suivants : "Pas de port de charges lourdes de plus de 12 kg du membre supérieur gauche. Pas de port de charges du membre supérieur gauche au-delà du niveau de l'épaule". Comme souligné à juste titre par le premier juge, la société Brink's Réunion qui ne contestait pas, initialement, la limitation des tâches de manipulation du salarié mais seulement la restriction à la conduite d'un véhicule banalisé contenue dans l'avis du 5 octobre 2022, entend désormais faire reconnaître l'inaptitude totale de Monsieur [S] à la fonction de convoyeur messager. Or, il est constant que l'employeur a parfaitement respecté ces préconisations en affectant M. [S] à un poste utilisant des véhicules légers banalisés avec un aménagement de son poste, excluant le port de sacs de monnaie qui sont les plus lourds. Certes, comme le soutient la société Brink's Réunion, la fonction de convoyeur est un tout mais elle ne justifie pas qu'il n'y a qu'un seul convoyeur messager par véhicule, ce que conteste l'intimé qui affirme qu'il y a un chauffeur et un messager qui porte les sacs de transfert de fonds. Ainsi, l'appelante ne démontre pas que le salarié a l'obligation, dans le poste qu'il occupe actuellement et qui a été validé par le médecin du travail, de porter des charges plus lourdes que 12 kg et que l'adaptation de son poste ne peut se faire en ce sens. De plus, comme le souligne le salarié, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il ne pourrait se défendre en cas d'attaque en mettant le sac devant sa tête comme cela est préconisé dans le cadre de l'autodéfense qui est enseignée pour les convoyeurs messagers. Ainsi la qualification par l'employeur 'd'inconscience' du salarié son souhait de vouloir continuer à exercer ses fonctions ne peut être retenue en l'espèce. Dès lors, le moyen tiré de ce que la société Brink's Réunion engage sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité en laissant M. [S] occuper les fonctions, telles qu'il les exerce depuis plus de deux ans après les préconisations du médecin du travail, n'est pas établie. La société Brink's Réunion est par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir déclarer M. [S] inapte à la fonction de convoyeur messager. L'ordonnance entreprise est ainsi confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et la société Brink's Réunion condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à M. [S] la somme de 2.000 euros complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé également de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion statuant en départage en procédure accélérée au fond ; Ajoutant CONDAMNE la SARL Brink's Réunion prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SARL Brink's Réunion prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [V] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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