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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 86-44.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.187

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société LABORATOIRES Roger BELLON, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Laboratoires Roger Bellon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 juillet 1986), que M. X..., au service de la société Laboratoires Roger Bellon (LRB) depuis le 3 juillet 1961 en qualité de visiteur médical puis de responsable du "marketing" des produits d'anesthésie et de réanimation, a été chargé de la réalisation d'un film publicitaire en vue de promouvoir les techniques de nutrition artificielle ; que la société LRB a appris que l'appareil utilisé dans le film était commercialisé par la société STEDIM créée en 1978 par le salarié qui en était administrateur et porteur de parts ; qu'il a été licencié le 19 novembre 1979 pour faute ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, alors, d'une part, qu'en affirmant qu'un salarié occupant un emploi de cadre supérieur est tenu de consacrer tout son potentiel d'activité au service de son employeur et de mettre à sa disposition l'exclusivité de son dynamisme professionnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 324-1 et 2 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, qu'en jugeant fautif le comportement d'un salarié ayant participé à une autre entreprise que celle de son employeur, sans caractériser la nature de cette participation, et notamment si, comme il le contestait, elle s'était effectuée au préjudice du temps dû à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que, si le matériel STEDIM était mis en évidence dans le film, c'est que l'objectif de campagne publicitaire était de promouvoir une technique, et non pas un produit technique, dont le développement ne pouvait que favoriser celui des produits LRB ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à un moyen aussi pertinent qui justifiait la présence importante du matériel STEDIM sur les images et le fait que les produits LRB n'étaient pas mis en évidence, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'il résulte de la note de définition des fonctions de M. X... que son travail devait être préalablement soumis à l'approbation du comité de lecture et qu'il devait recueillir l'accord de la direction de la promotion médicale ; que la cour d'appel, qui a considéré que le salarié avait commis une faute grave en organisant une campagne qui servait plus le matériel de la société STEDIM que les produits de son employeur, sans rechercher si celui-ci n'avait pas préalablement exercé son contrôle sur le film et les cassettes publicitaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont constaté, répondant aux conclusions, que la campagne publicitaire mettait surtout en valeur le matériel de la société STEDIM, ce qui avait amené la société LRB à une modification de cette campagne, qu'ils ont en outre relevé que le salarié avait développé une activité parallèle à l'insu de son employeur et, dans le cadre de ses fonctions, tenté de promouvoir les produits STEDIM ; qu'ils ont pu décider que ce comportement traduisait un défaut de loyauté constitutif d'une faute grave ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que le travail du salarié devait être soumis à l'approbation du comité de lecture et à l'accord de l'employeur ; que le moyen, en sa dernière branche, est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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