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Cour de cassation, 25 juin 2019. 18-83.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.654

Date de décision :

25 juin 2019

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Texte intégral

N° A 18-83.654 F-D N° 1295 CK 25 JUIN 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme I... Y..., - L'association du travail et des questions économiques, juridiques et sociales des domiens (ATEJS), contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 décembre 2016, n° 16-80.409), pour usurpation de titre et escroquerie, a condamné la première, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et la seconde à 3 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 503-1, 512, 588, 591, 593 et 706-43 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme Y... et de l'association du travail et des questions économiques, juridiques et sociales des domiens et a, en conséquence, prononcé des peines à leur encontre ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme Y..., que « l'accusé de réception de la lettre recommandée prévue à l'article 558 du code de procédure pénale [était] revenu portant la mention "destinataire inconnu à l'adresse" », quand le procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 7 mars 2017 mentionne qu'il a envoyé, non une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais une « lettre simple » et quand la copie de l'enveloppe porte le seul timbre « lettre prioritaire », la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 ou 4, de ce code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction n'est pas valablement saisie ; que la copie de l'acte envoyée par lettre simple doit être accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature ; que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme Y..., quand l'exploit de citation se borne à mentionner que « la lettre simple contenant la copie de l'acte prévue par l'article 558 du code de procédure pénal[e] a été adressée dans le délai imparti [par] ledit article », sans indiquer que la copie de l'acte a été accompagnée du récépissé exigé par l'article 558, alinéa 4, du code de procédure pénale, ce dont il résulte que cette formalité substantielle, dont l'accomplissement n'a pas été régulièrement constaté, est réputée avoir été omise, en sorte que, faute de citation régulière, elle n'était pas valablement saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que si le prévenu appelant peut être jugé en son absence, par arrêt contradictoire à signifier, c'est à la condition qu'il ait été cité à la dernière adresse considérée comme celle déclarée ; que l'acte d'appel formé par l'ATEJS le 20 novembre 2012 ne comporte pas de déclaration d'adresse et que celle indiquée dans le jugement, considérée comme adresse déclarée, est « [...] » ; que, par exploit daté du 4 mai 2017, l'huissier a délivré la citation à une autre adresse, « [...] », laquelle ne résulte d'aucune déclaration modificative figurant au dossier ; qu'en prononçant, dès lors, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de l'ATJS, non présente ni représentée à l'audience, quand, faute de citation à l'adresse déclarée, elle n'était pas légalement saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'en toute hypothèse, l'huissier, s'il ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, doit vérifier immédiatement l'exactitude de ce domicile et mentionner dans l'exploit ses diligences et constatations ; qu'en statuant à l'égard de l'ATEJS par arrêt contradictoire à signifier, quand l'exploit daté du 4 mai 2017 se borne à indiquer que l'huissier de justice s'est transporté à l'adresse « [...] », sans précision de voie ou de lieu-dit, et que le domicile de l'association prévenue avait été « confirm[é] [...] par le voisinage » et quand ces seules mentions sont impropres à caractériser des diligences suffisantes pour vérifier l'exactitude du domicile, en sorte que, faute de citation régulière, elle n'était pas légalement saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à une peine d'un an d'emprisonnement, dit qu'il serait sursis en totalité à l'exécution de cette peine et l'a condamnée à une peine d'amende de cinq mille euros (5 000 euros) ; 1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Mme Y... à la peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis, qu'elle « ne dispos[ait] d'aucun élément de personnalité actualisé » et que « le bulletin no 1 de son casier judiciaire ne port[ait] aucune mention » (arrêt, p. 3, pénultième paragraphe), sans aucunement s'expliquer sur la situation personnelle de la prévenue et sans mieux le faire sur sa personnalité, fût-ce au regard d'éléments non actualisés, et sur la gravité des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Mme Y... à une peine d'amende de 5 000 euros, qu'elle « ne dispos[ait] d'aucun élément de personnalité actualisé » et que « le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne port[ait] aucune mention » (arrêt, p. 3, pénultième paragraphe), sans aucunement s'expliquer sur la situation personnelle de la prévenue, sansmieux le faire sur sa personnalité, fût-ce au regard d'éléments non actualisés, et sur la gravité des faits et sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;" Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat de Mme Y... a relevé appel du jugement du 15 novembre 2012 et a déclaré l'adresse personnelle de Mme Y... comme étant "[...] " ; que le procureur général a fait citer Mme Y... à l'adresse déclarée ; que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice mentionne qu'une lettre simple contenant copie de l'acte prévue par l'article 558 du code de procédure pénale a été adressée, dans le délai imparti par le-dit article ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que Mme Y..., qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, a été citée à comparaître à l'audience correctionnelle de la cour d'appel, par acte d'huissier déposé à l'étude de celui-ci après qu'il a constaté que Mme Y... ne résidait plus à l'adresse déclarée, et qu'il lui a adressé une lettre avec copie de cet acte ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'indication par l'huissier de justice, dans l'acte de citation, de l'envoi d'une lettre simple selon les modalités de l'article 558 du code de procédure pénale suffit à satisfaire aux exigences légales, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'ainsi, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Sur le deuxième moyen de cassation : Attendu que, pour condamner Mme Y... à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende, l'arrêt énonce que le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne porte aucune mention; que les juges ajoutent qu'ils ne disposent d'aucun élément de personnalité actualisé concernant la prévenue et retiennent que la gravité des faits justifie ces peines ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que, d'une part, la prévenue n'a pas comparu devant la cour d'appel et n'a fourni, ni fait fournir à la juridiction d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle, ainsi que sur le montant de ses ressources comme de ses charges, d'autre part, il n'incombe pas aux juges, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher d'autres éléments, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris en sa troisième branche : Vu l'article 558 du code de procédure pénale, Attendu que, selon ce texte si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile ; lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il peut également à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ; la copie est accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature ; lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat de l'ATEJS a relevé appel du jugement du 15 novembre 2012 sans déclarer l'adresse de celle-ci, ni l'adresse d'un tiers ; que lors de la première instance d' appel, l'huissier de justice avait, le 26 août 2013, délivré à cette association une convocation à une audience devant la cour d'appel du 10 septembre 2013 et constaté que l'adresse figurant dans le jugement rendu en premier ressort n'était plus valable depuis plusieurs années ; que le 21 février 2017, le procureur général a fait citer l'ATEJS à une autre adresse "[...]", laquelle a été vérifiée par l'huissier de justice ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que l'ATEJS, qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, a été citée par acte du 4 mai 2017 déposé à l'étude de l'huissier après que celui-ci a vérifié la certitude du domicile du destinataire et que le récépissé contenu dans la lettre simple avec copie de l'acte adressée au destinataire n'a pas été retourné ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que si elle était valablement saisie, la cour d'appel ne pouvait juger l'ATEJS que par défaut, en l'absence de retour du récépissé privant l'acte des effets d'un exploit d'huissier de justice remis à personne, et a ainsi méconnu le sens et la portée du texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'association du travail et des questions économiques, juridiques et sociales des domiens, représentée par Mme Y..., à une peine d'amende de 3 000 euros ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en prononçant contre l'ATEJS, dans le dispositif de l'arrêt, une peine d'amende d'un montant de « trois mille euros (3 000 euros) » (arrêt, p. 4, § 6), non assortie du sursis, après avoir déclaré, dans les motifs de sa décision, condamner l'association à une peine d'amende, moins sévère, de « 5 000 euros [...] avec sursis simple » (arrêt, p. 3, dernier paragraphe), la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en condamnant l'ATEJS au paiement d'une amende de 3 000 euros, sans consacrer aucun motif aux circonstances de l'infraction ni à la situation de l'association prévenue et sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que selon ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'ATEJS est condamnée à 5 000 euros d'amende avec sursis et de son dispositif qu'elle est condamnée à 3 000 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'ATEJS, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-25 | Jurisprudence Berlioz