Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00244
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGDV JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 2 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00035
[M]
C/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [D], [J], [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/581 du 11/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 13 septembre 2022, la S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a assigner Mme [D] [M] par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
- dire et juger valable la saisie initiée
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
- fixer le montant de la créance de la SCCCV CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 6] aux sommes de :
. au titre du Crédit Relais n° 10278 07908 00014295004, 42 662.87 € arrêtée au 30juin 2022 outre intérêt et assurance vie restant à courir à compter du 1er juillet 2022
. au titre du prêt MODULIMO n° 10278 07908 00014295006, 208 188.07 € arrêtée au 30 juin 2022 outre intérêt et assurance vie restant à courir à compter du 1er juillet 2022
. au titre du prêt n° 10278 07908 00014295005 à taux zéro, 9678.64 € arrêtée au 30 juin 2022 outre intérêt et assurance vie restant à courir à compter du 1er juillet 2022
. au titre de l`arrêt de la cour d'appel de Bastia du 26 juillet 2017, 5083.74 € arrêtée au 22 octobre 2021 non compris les intérêts et l'assurance vie depuis le 22 octobre 2021.
- déterminer les modalités de la vente
- déterminer les modalités de visite des immeubles saisis et dans le cas où la vente forcée de ceux-ci serait ordonnée,
- autoriser l'intervention de la SCP Michel FILIPPI, huissier de justice
- condamner madame [D] [M] à payer à la SCCCV CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 6] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Par jugement du 2 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
Vu les articles R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Constaté que les conditions fixées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code
de procédure civile d°exécution sont réunies ;
Chiffré la créance de la SCCCV CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 6] à l'égard de madame [D] [J] [B] [M] à hauteur de la somme totale de 226 226.12 € outre intérêts et assurances à compter du 2 mars 2023 et jusqu'à parfait réglement
Ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers figurant au commandement ;
Fixé la date d'adjudication au jeudi 1er juin 2023 à 11 H
Rappelé que l'adjudication aura lieu sur la mise à prix fixée par le poursuivant et aux conditions du cahier des conditions de la vente
Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R. 222-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
Autorisé le créancier poursuivant à faire visiter l'immeuble objet de la vente avec le concours d'un huissier de justice et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, ce à raison d'une heure dans les quarante cinq jours précédant la vente ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de taxer au préalable les frais ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration au greffe du 27 mars 2023, Mme [D] [M] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
en application de l'article R 322-15 du Code des Procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande de vente amiable et en conséquence
- constaté que les conditions fixées par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures d'exécution sont réunies ;
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers figurant au commandement ;
- fixé la date d'adjudication au Jeudi 01 juin 2023 à 11 heures.
- Rappelé que l'adjudication aura lieu sur la mise à prix fixée par le poursuivant et aux conditions du cahier des conditions de la vente ;
- dit que la publicité se fera conformément aux articles R.222-30 et suivants du Code des Procédures civiles d'exécution ;
- autorisé le créancier poursuivant à faire visiter l'immeuble objet de la vente avec le concours d'un huissier de justice et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, ce à raison d'une heure dans les 45 jours précédant la vente ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à taxer au préalable les frais ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par requête déposée au greffe le 31 mars 2023, Mme [D] [M], conformément aux dispositions des articles R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 919 du code de procédure civile, a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel de Bastia d'être autorisée à assigner à jour fixe la S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 6].
Par ordonnance du 11 avril 2023, Mme [D] [M] a été autorisée à assigner la S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] pour l'audience du 1er juin 2023 à 8 heures 30.
Par acte du 14 avril 2023, Mme [D] [M] a assigné, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à l'audience du 1er juin 2023, aux fins de :
Vu les articles R 322-15 et R322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
Infirmer le jugement du Juge de 1'exécution du 02 Mars 2023 en ce qu'il a :
Rejeté la demande de vente amiable et : «Constaté que les conditions fixées par les articles L. 31]-2, L. 31]-4 et L. 311-6 du code de procédure civile d'exécution sont réunies,
Ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers figurant au commandement ;
Fixé la date d'adjudication au jeudi 1er juin 2023 à 11 H ;
Rappelé que l''adjudication aura lieu sur la mise à prix fixée par le poursuivant et aux conditions de la vente ;
Dit que la publicité de la vente sera conformément aux articles R 222-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorisé le créancier poursuivant à faire visiter l'immeuble objet de la vente avec le concours d'un huissier de justice et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, ce à raison d'une heure dans les quarante cinq jours précédant la vente ;
Dit qu 'il n 'y a pas lieu de taxer au préalable les frais ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe»
Le confirmer en ce qu'il a fixé à la somme de 226 226, 12 € la créance du créancier poursuivant.
Et statuant à nouveau,
Ordonner la vente amiable du bien saisi moyennant le prix de 226 300 euros ;
- Fixer la date de l'audience de rappel ;
- Rappeler qu'à cette audience, le juge s'assurera que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigne à la caisse des dépôts et consignation, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire de trois mois maximum pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition.
Réserver les dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 26 mai 2023, la S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article R 322-20 et suivants et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution
Vu l'appel du jugement ordonnant la vente forcée
Vu l'offre nouvelle et les pièces produites en cause d'appel
- Juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne s'oppose pas à la vente amiable du bien saisi pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 226 300 euros.
- En conséquence
- Infirmer le jugement en date du 2 mars 2023 en ce qu'il a ordonné la vente forcée au 1er juin 2023
- Ordonner le Renvoi de l'affaire devant le Juge de l'Exécution avec une date d'audience
qui ne peut excéder quatre mois pour réalisation de la vente amiable.
- Taxer les frais de poursuite de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à la somme de
8 369,44 euros.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Le 1er juin 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il ressort des pièces du dossier que les deux parties sont d'accord pour qu'une vente à l'amiable du fonds de Mme [D] [M] intervienne au prix de 226 300 euros, l'appelante produisant dans son bordereau la promesse d'achat au prix convenu et les justificatifs du financement et du paiement dudit prix émanant de l'acheteuse -pièces n°9 à 12.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'entériner cet accord convenant aux deux parties et préservant les intérêts de chacune, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
La S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] sollicite que les frais qu'elle a déjà engagés lui soient réglés à hauteur de 8 369,44 euros, Mme [D] [M] ne répond pas sur cette demande et ne conteste pas, ainsi, le montant avancé.
La S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] produit, en sa pièce n°8, le décompte de la somme arrêtée ainsi que les justificatifs des différents frais engagés pour le montant réclamé.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'accord des parties,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la vente à l'amiable du bien saisi appartenant à Mme [D] [M], cadastré section AC n°[Cadastre 5], [Adresse 7], commune de [Localité 8] (Haute-Corse), d'une contenance de 2 ares 84 centiares, sur lequel est édifiée une maison d'habitation, [Adresse 1], pour un prix ne pouvant être inférieur à 226 300 euros,
Taxe à la somme de 8 369,44 euros les frais de poursuites de la S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel de [Localité 6], et condamne Mme [D] [M] au paiement de cette somme,
Renvoie l'examen de la procédure à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 7 décembre 2023 à 8 heures 30,
Condamne Mme [D] [M] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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