Cour de cassation, 07 février 1990. 88-18.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.652
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COMPTOIR INDUSTRIEL DE L'ELECTRONIQUE ET RADIO-VALVES (CIEL), dont le siège est avenue Bella Vista à Villefranche-sur-Mer (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière LOU LOULEIAT, dont le siège est avenue des Caroubiers à Villefranche-sur-Mer (Alpes maritimes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Cossa, avocat de la société CIEL, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Lou Louleiat, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 570 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt de cour d'appel du 10 septembre 1984, ayant déclaré la société civile immobilière Lou Louleiat (la SCI) responsable des conséquences dommageables de l'éboulement d'une falaise sur un garage appartenant à la société anonyme Comptoir industriel de l'électronique et Radio-Valves (la société), l'a condamnée à payer à cette société une indemnité provisionnelle correspondant à la valeur de reconstruction du garage estimée par un expert précédemment commis par ordonnance de référé et à effectuer sous le contrôle de cet expert les travaux de remise en état des lieux préconisés par lui dans un certain délai à peine d'une astreinte ; que l'arrêt du 10 septembre 1984 a encore décidé qu'en cas de difficultés l'expert dressera un procès-verbal qui sera par lui adressé à chacune des parties, sans qu'il y ait lieu d'en déposer un exemplaire au greffe, et que la cour d'appel sera saisie à la requête de la partie la plus diligente qui joindra à sa demande une copie du procès-verbal ; que l'expert a déposé son rapport au secrétariat-greffe de la cour d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions de la société relatives à la prétendue non-conformité des travaux, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il appartenait ou qu'il appartiendra le cas échéant à la société de se conformer, pour faire statuer sur les points litigieux touchant à l'exécution de ses précédents arrêts, aux règles de procédure applicables en l'espèce ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait décidé, dans son arrêt du 10 septembre 1986, d'en retenir l'exécution en ce qu'il avait ordonné des travaux de remise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société tendant à la condamnation de la SCI à lui payer en compensation des frais de reconstruction de son garage une somme supérieure à celle allouée par l'arrêt du 10 septembre 1984, la cour d'appel retient que cet arrêt a fixé la valeur de l'immeuble détruit ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations dudit arrêt que la précédente condamnation n'avait qu'un caractère provisionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société relatives au défaut de conformité des travaux et à l'évaluation du coût de reconstruction du garage, l'arrêt rendu le 15 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la SCI Lou Loueiat, envers la société CIEL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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