Cour de cassation, 07 février 1995. 94-44.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.377
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par Mlle X..., demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., en rabat de l'arrêt 1155 D rendu le 15 mars 1994 par la Chambre sociale dans l'instance opposant la requérante, demanderesse au pourvoi, à la Fédération nationale des travaux publics, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 1er avril 1983 en qualité de documentaliste-archiviste par la Fédération nationale des travaux publics, a été licenciée pour motif économique le 17 juillet 1989 ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que le recours n 94-44.377 C, en date du 13 juin 1994, adressé à la Cour de Cassation par Mlle X..., tend à obtenir l'annulation de l'arrêt de ladite Cour qui, le 15 mars 1994, a déclaré irrecevable le pourvoi qu'elle avait formé, le 28 avril 1992, contre un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que l'arrêt, constatant l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mlle X..., est intervenu aux motifs qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er août 1991, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée qui aurait été effectuée le 30 mai 1991 ;
Attendu que la salariée justifie, cependant, avoir reçu notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 11 juin 1991 ;
que la demande d'aide jurictionnelle ayant été refusée le 19 mars 1992, l'intéressée a déposé un mémoire, le 28 avril 1992, contenant l'énoncé des moyens de cassation ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Qu'il convient en conséquence de rabattre l'arrêt du 15 mars 1994 et de statuer à nouveau ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1991) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'un motif économique, alors que, selon le moyen, d'une part, à aucun moment des deux stades de la procédure, tant en première instance qu'en appel, il n'a été procédé au contrôle des soi-disant difficultés financières de la FNTP, les allégations de l'employeur ayant été exclusivement prises en considération, sans vérification arithmétique et comptable desdites difficultés ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui ne s'est appuyée sur aucune preuve, a privé son arrêt de base légale, son licenciement constituant un abus de droit caractérisé ;
alors que, d'autre part, au cours des deux instances, l'avocat l'ayant représentée n'a pas fait état des motifs fallacieux avancés par l'employeur pour justifier son licenciement, en sorte que la cour d'appel relève, à tort, qu'elle admettait les difficultés financières de l'entreprise, ce qui est faux ;
que son avocat était le même que celui d'un autre salarié de l'entreprise, M. Y..., licencié dans les mêmes conditions qu'elle et qu'il avait soutenu, dans le cadre de l'instance introduite par ce salarié, que la cour d'appel ne pouvait se contenter des simples affirmations de l'employeur, alors que la réalité et le sérieux du motif économique étaient contestés par le salarié ;
que la cour d'appel de Paris lui a donné raison, dans un arrêt rendu le 10 juillet 1991 ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, a constaté que la salariée admettait la réalité des difficultés financières invoquées par l'employeur ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que ces difficultés financières étaient établies ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt rendu le 15 mars 1994, et, statuant à nouveau :
REJETTE, pour le surplus, le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la Fédération nationale des travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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