Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00208 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKQY ETRANGER :
M. [W] [I]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 février 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA NIEVRE ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2025 à 09h53 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 15 mars 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [W] [I] interjeté par courriel le 28 février 2025 à 14h04, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [W] [I], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Héloïse ROUCHEL et M. [W] [I], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA NIEVRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [I], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [W] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation illégale de la rétention :
M. [I] soutient que les conditions légales ne sont pas remplies pour permettre la prolongation de la rétention, les critères légaux ne sont pas remplis.
Selon l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière
période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
-Sur l'absence de perspective d'éloignement :
M. [I] soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. n'est pas démontrée dès lors :
-que les autorités guinéennes n'ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
- que des liaisons aériennes existent entre la France et la Guinée de sorte qu'il n'est pas démontré que l'éloignement serait matériellement impossible.
Le moyen invoqué est rejeté.
L'ordonance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [I] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 février 2025 à 09h53 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 28 FEVRIER 2025 à 15h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00208 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKQY
M. [W] [I] contre M. LE PREFET DE LA NIEVRE
Ordonnnance notifiée le 28 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [W] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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