Cour de cassation, 04 octobre 1988. 88-83.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.389
Date de décision :
4 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur les pourvois du procureur général près la cour d'appel de Reims et de X... Jean-Luc, inculpé de vol avec arme,
contre un arrêt du 31 mars 1988 de la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Reims par laquelle celui-ci a refusé de se dessaisir au profit du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant, par application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant ceux-ci en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé pour X... :
Attendu que ce mémoire signé d'un avocat au barreau de Bar-le-Duc et non pas du demandeur lui-même ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saurait, dès lors, saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 206, 207 et 663 du Code de procédure pénale ;
Le moyen étant relevé d'office en ce qui concerne X... ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 185 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que lorsque, sur appel du procureur de la République, la chambre d'accusation constate que c'est à tort que le juge d'instruction requis, en application des dispositions de l'article 663 du Code de procédure pénale, de se dessaisir au profit d'un autre juge d'instruction saisi d'infractions connexes ou différentes mais imputées à un même inculpé a refusé ce dessaisissement, il lui appartient de se prononcer elle-même sur le dessaisissement demandé ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Reims a, en vue d'une bonne administration de la justice, par application de l'article 663 du Code de procédure pénale, requis, le 24 février 1988, le juge d'instruction de ce siège de se dessaisir au profit du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc de l'information ouverte contre X... du chef de vol avec arme, pour un fait commis le 12 décembre 1987, dont il était saisi, en faisant valoir que X..., auteur soupçonné de ce crime, avait été arrêté le 7 février 1988 à Bar-le-Duc où il avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt en raison de faits similaires ; que, par ordonnance du 26 février 1988, le magistrat instructeur de Reims a refusé de faire droit à cette requête au motif, notamment, qu'il avait recueilli l'accord téléphonique tant du juge d'instruction de Bar-le-Duc, que des juges d'instruction de Nancy et Verdun, également saisis d'informations contre X..., pour que ceux-ci se dessaisissent à son profit ;
Attendu que, sur appel du procureur de la République, la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise observe qu'il n'existe aucun conflit de compétence entre les juges d'instruction au sens des articles 658 et 659 du Code de procédure pénale, que le magistrat instructeur de Reims a été régulièrement saisi des faits commis dans son ressort et qu'il n'existe au dossier aucune trace écrite d'accord ou de désaccord au sujet d'un dessaisissement de l'un ou l'autre des juges d'instruction au bénéfice de l'un d'eux ; qu'elle expose qu'en l'état rien n'oblige le juge d'instruction de Reims à se dessaisir " même si son refus procède d'une appréciation manifestement fausse de l'intérêt d'une bonne administration de la justice " ; qu'elle énonce enfin " qu'elle excéderait ses pouvoirs en ne laissant pas au juge d'instruction légalement saisi le soin de poursuivre l'information jusqu'à son terme et en ordonnant son dessaisissement au profit d'un juge d'instruction du ressort d'une autre cour d'appel et en déduit qu'elle n'est pas compétente pour prescrire un tel dessaisissement " ;
Mais attendu que, saisie par l'effet de l'appel du procureur de la République qui, en vertu de l'article 185 du Code de procédure pénale, a le droit d'interjeter appel de toute ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation ne pouvait, d'une part, sans se contredire confirmer l'ordonnance entreprise tout en énonçant que le magistrat instructeur avait fait " une appréciation manifestement fausse d'une bonne administration de la justice " et, d'autre part, ne pouvait considérer qu'elle excèderait ses pouvoirs en ordonnant son dessaisissement au profit d'un juge d'instruction du ressort d'une autre cour d'appel alors que le dessaisissement ordonné sur le fondement de l'article 663 dudit Code ne peut recevoir application que si le juge d'instruction bénéficiaire se révèle d'accord et que ce renvoi ne saurait être assimilé à celui prévu par les articles 206 ou 207 du même Code ; que, faute de l'accord précité, la procédure prévue par l'article 664 du Code de procédure pénale devra être utilisée s'il y a lieu ;
D'où il suit qu'en considérant qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur le dessaisissement demandé, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims du 31 mars 1988,
Et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.
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