Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 août 2023. 2305878

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305878

Date de décision :

14 août 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le délai pour instruire sa demande de rendez-vous a dépassé une année et qu'elle est dans une situation précaire ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle permettra de régulariser sa situation administrative ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante tunisienne née en 1986, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de Mme A, le préfet de l'Essonne a convoqué l'intéressée à un rendez-vous en préfecture le 29 septembre 2023 pour qu'elle dépose sa demande de titre de séjour. La requête de Mme A ayant ainsi perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer à son égard. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 août 2023. La juge des référés, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique