Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 août 2023. 2305878
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305878
Date de décision :
14 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que le délai pour instruire sa demande de rendez-vous a dépassé une année et qu'elle est dans une situation précaire ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle permettra de régulariser sa situation administrative ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante tunisienne née en 1986, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de Mme A, le préfet de l'Essonne a convoqué l'intéressée à un rendez-vous en préfecture le 29 septembre 2023 pour qu'elle dépose sa demande de titre de séjour. La requête de Mme A ayant ainsi perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer à son égard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 août 2023.
La juge des référés,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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