Texte intégral
N° RG 23/08817 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKBS
Nom du ressortissant :
[T] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [E]
né le 09 Juin 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [R] [D], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2023 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [T] [E] le 9 août 2023 par le préfet de la Haute-Loire.
Par décision en date du 24 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 novembre 2023.
Suivant requête du 25 novembre 2023, [T] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Loire.
Suivant requête du même jour, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 novembre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [T] [E],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [E],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [E],
' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 novembre 2023 à 10 heures 11 en faisant valoir :
- l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative,
- l'irrégularité du placement en garde à vue,
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur son état de vulnérabilité,
-que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.
[T] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 à 10 heures 30.
[T] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait parvenir au greffe comme aux parties la copie d'un arrêté d'assignation à résidence pris le 10 novembre 2023 et un procès-verbal de carence.
[T] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de [T] [E] soutient au visa de ce texte l'irrecevabilité de la requête déposée par l'autorité administrative à raison de l'absence de fourniture à son appui d'un arrêté portant assignation à résidence pris et dit notifié le 10 novembre 2023, et affirme qu'il s'agit d'une pièce utile au sens de ce texte ;
Attendu qu'il convient de rappeler que les pièces utiles visées à l'article susvisé, en dehors de la copie du registre, correspondent en l'espèce à celles qui sont nécessaires au juge des libertés et de la détention pour exercer son contrôle de la régularité des procédures privatives de liberté antérieures au placement en rétention administrative et au contrôle de la légalité du maintien en rétention administrative ;
Qu'en l'espèce, l'arrêté d'assignation à résidence préalable au placement en rétention administrative est inopérant à conditionner la légalité du maintien en rétention administrative et le juge judiciaire est en tout état de cause dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour en apprécier la légalité intrinsèque ;
Attendu que cette pièce est uniquement susceptible de venir asseoir la conviction du juge sur les contestations de l'arrêté de placement en rétention administrative et ne peut être considérée comme utile au sens de l'article R. 743-2 ;
Attendu que cette fin de non-recevoir a été à juste titre rejetée par le juge des libertés et de la détention ; que la pièce produite en appel par l'autorité administrative concernant une récente assignation à résidence est recevable en ce qu'elle a été contradictoirement débattue ;
Sur la régularité de la garde à vue
Attendu que l'article 62-2 du Code de procédure pénale dispose dans son alinéa 1er !
«La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.»
Attendu que le conseil de [T] [E] soutient au visa de ce texte l'irrégularité du placement en garde à vue, dit motivé par un non-respect d'une assignation à résidence, à raison de l'absence de jonction de l'arrêté la prévoyant dans le cadre de la procédure ;
Que cette pièce a été régulièrement produite dans le cadre de l'appel et permet de connaître les modalités imposées à [T] [E] dans le cadre d'une assignation à résidence ;
Attendu que sans pouvoir déterminer si l'infraction visée dans le procès-verbal de placement en garde à vue est constituée ou non, il ressortait des pièces de la procédure que l'intéressé était demeuré sans respecter cette assignation à résidence, ce qui s'évinçait de la présentation volontaire par [T] [E] d'un procès-verbal d'assignation à résidence et d'autre part par les résultats d'une recherche au Fichier des personnes recherchées ;
Que ces deux seuls éléments étaient suffisants à caractériser une raison plausible de soupçonner qu'il avait commis l'infraction visée et à rendre nécessaire le placement en garde à vue afin que ses droits soient respectés par leur rappel fait au moment de leur notification ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge de la rétention administrative de s'ingérer dans les suites éventuellement données à une garde à vue, ni de déterminer si une infraction a été effectivement poursuivie ;
Attendu qu'aucune irrégularité de la garde à vue n'est caractérisée en l'espèce ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que dans sa requête d'appel, le conseil de [T] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Loire est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'elle n'a fait référence à sa vulnérabilité sans pour autant préciser les éléments alors portés à la connaissance de l'autorité administrative qui n'auraient pas été relatés ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Loire a retenu au titre de sa motivation concernant l'examen de la vulnérabilité :
« Il a bien été tenu compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé avant de requérir au
placement en rétention ; en effet, [T] [E] a renseigné et signé le questionnaire de vulnérabilité le 24 novembre 2023 lequel ne fait apparaître aucune vulnérabilité ni aucun handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative» ;
Attendu que dans le cadre de sa garde à vue, [T] [E] a uniquement déclaré aux policiers qu'il était malade et a fait état dans le questionnaire d'évaluation de sa vulnérabilité d'une épilepsie avec un traitement médical et un traitement ;
Attendu que l'existence de cette maladie pour n'avoir pas été rappelée ne manifeste nullement un défaut d'examen sérieux, car [T] [E] ne fait pas état d'une difficulté particulière pour l'observance de son traitement dans le cadre du centre de rétention administrative et n'indique pas qu'elle soit incompatible avec son maintien en rétention administrative ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Haute-Loire a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [T] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité ;
Attendu qu'il vient d'être relevé que [T] [E] ne fournit aucun élément sur l'existence d'une difficulté particulière pour la prise en charge de son traitement contre l'épilepsie dans le cadre du centre de rétention administrative et ne produit d'ailleurs aucun élément médical au sujet de cette maladie ;
Attendu que ce moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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