Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/436
Rôle N° RG 23/12687 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAGC
[D] [K]
S.C.I. LES MARGUERITES
C/
[H] [B] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick LOPASSO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 12 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02497.
APPELANTES
Madame [D] [K]
née le 30 Août 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
S.C.I. LES MARGUERITES,
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 433 690 096
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Toutes deux représentées et plaidant par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [H] [B] [W]
né le 07 Décembre 1954 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Maud BOURET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
La SCI La Grégorienne, aux droits de laquelle se trouve la SCI Les Marguerites, était propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 10] devenue [Cadastre 11] puis [Cadastre 13] située à [Localité 12] sur la commune d'[Localité 15].
Monsieur [W] est propriétaires des fonds voisins cadastrés section [Cadastre 8],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la même commune, propriété d'environ 5 hectares comprenant plusieurs maisons et diverses dépendances.
La société Auxiliaire Métallurgique était propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 9].
Au cours de l'année 1987, la SCI La Grégorienne procédait à un important remblai de 10 000 m3 sur 4000 m2 sur des parcelles situées en contrebas de celles de monsieur [W]. Le remblai empêchait un écoulement naturel des eaux provenant du fonds [W].
Un arrêt du 10 septembre 2012 de la présente cour condamnait la SCI Les Marguerites venant aux droits de la SCI La Grégorienne et la SA Auxilliaire Métallurgique, à rétablir le cheminement du talweg conformément à la solution n°2 d'un rapport d'expertise judiciaire du 18 avril 2007.
Un jugement du 13 juin 2014 du juge de l'exécution de Toulon assortissait cette condamnation d'une astreinte de 250 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Un arrêt du 1er juillet 2016 confirmait l'astreinte précitée mais uniquement à l'égard de la SCI Les Marguerites.
Un jugement du 27 septembre 2016 du juge de l'exécution de Toulon ordonnait une nouvelle expertise dont le rapport du 14 mars 2017 concluait à un possible déplacement de 10 mètres au nord de la tranchée de 80 m de long avec une réduction de 100 000 € du montant des travaux.
Le 30 décembre 2021, la SCI Les Marguerites vendait les parcelles litigieuses à la société Invest LSL. Le 20 avril 2022, un procès-verbal du 31 décembre 2021 de dissolution sans liquidation de la SCI Les Marguerites était publié au registre du commerce et des sociétés.
Le 6 avril 2023, monsieur [W] faisait assigner la SCI Les Marguerites et madame [D] [K] en qualité d'associée devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de liquidation de l'astreinte.
Un jugement du 12 septembre 2023 du juge de l'exécution de Toulon condamnait in solidum madame [D] [K] et la SCI Les Marguerites au paiement :
- de la somme de 342 250 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 13 juin 2014 sur la période du 1er avril 2018 au 30 décembre 2021,
- d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens.
Le jugement précité était notifié à la SCI Les Marguerites par lettre recommandée dont l'accusé était retourné au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'. Il était notifié à madame [K] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retourné au greffe.
Par déclaration du 11 octobre 2023 au greffe de la cour, madame [K] et la SCI Les Marguerites formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, madame [K] et la SCI Les Marguerites demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action en liquidation de l'astreinte,
- débouter monsieur [W] de toutes ses demandes et à défaut, ramener l'astreinte à 1 €,
- condamner monsieur [W] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de maître Lopasso, avocat.
Ils invoquent la prescription quinquennale de l'action en liquidation d'astreinte au motif qu'elle a été prononcée par jugement du 13 juin 2014 confirmé par arrêt du 1er juillet 2016. Son point de départ serait donc le 13 juin 2014 et à titre subsidiaire, le 1er juillet 2016. Dans les deux cas, l'action exercée le 6 avril 2023 est prescrite. Ils contestent que la demande puisse être réduite aux cinq années précédant la demande.
A titre subsidiaire, ils invoquent des difficultés d'exécution liées au montant important des travaux de 85 246 € et 80 760 € selon devis de février 2015 soumis à une inflation importante. Or, la SCI Les Marguerites ne disposait d'aucune trésorerie et a été contrainte de vendre le bien contre un prix de 200 000 € inférieur au capital restant du à l'organisme prêteur.
En outre, des travaux d'exhaussement du terrain par le locataire sans son autorisation les ont contraints à une procédure ayant donné lieu à un jugement de condamnation de 8 268 € TTC par jugement du 17 avril 2023.
Par ailleurs la situation financière personnelle de madame [K] est obérée puisque ses revenus de l'année 2022 sont limités à 9026 € et qu'elle bénéficie d'une procédure de surendettement.
Ils concluent que les difficultés financières précitées constituent une cause étrangère rendant impossible l'exécution des travaux et à défaut, à une disproportion par rapport à l'enjeu du litige de nature à fonder une réduction à 1 €.
Enfin, ils invoquent une cause étrangère liée à l'impossibilité d'exécuter les travaux au motif que l'arrêt du 10 septembre 2012 condamne aussi la société Auxilliaire Métallurgie à réaliser la tranchée mais que l'arrêt du 1er juillet 2016 refuse de prononcer une astreinte contre cette dernière en raison de sa procédure collective. La société SNTH, acheteur de sa parcelle, n'a pas été condamnée et refuse d'exécuter les travaux, condition retenue par l'expert judiciaire pour un rétablissement efficace de l'écoulement hydraulique.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter la SCI Les Marguerites et madame [K] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement la SCI Les Margerites et madame [K] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston, avocats.
Il fonde son action en liquidation d'astreinte à l'encontre de madame [K] sur les articles 1857 et 1858 du code civil et soutient qu'après dissolution, le créancier agit directement contre les associés.
Il conteste la prescription de son action en liquidation au motif que l'astreinte a été prononcée par jugement du 13 juin 2014 signifié le 17 juin suivant et commence à courir trois mois après.
La prescription a été interrompue par la reconnaissance de son droit, en application de l'article 2248 du code civil, dans l'assignation du 18 août 2015 portant demande du constat qu'elle est de bonne foi dans l'exécution de l'arrêt d'appel du 10 septembre 2012. Cette interruption a produit effet jusqu'au dépôt du rapport du 14 mars 2017. Enfin, le courrier du conseil de l'appelante du 6 février 2018 vaut reconnaissance de son droit comme les termes de son acte de vente du 30 décembre 2021, lesquels mentionnent la condamnation judiciaire, l'inexécution des travaux ordonnés sous astreinte, et que les sommes restant dues jusqu'à l'acte authentique de vente par le vendeur au titre de la liquidation d'astreinte restent à sa charge.
Au titre de la liquidation de l'astreinte, il déclare que les travaux ont débuté et qu'il s'agit de sanctionner l'inaction de la SCI Les Marguerites qui ne justifie pas avoir tenté d'obtenir un prêt depuis sa condamnation du 10 septembre 2012. Il relève qu'en 2015, elle n'invoquait aucune difficulté financière pour solliciter une nouvelle expertise. Il rappelle que la SCI Les Marguerites a loué son bien immobilier et a perçu des loyers avant de le vendre pour se soustraire à sa condamnation à exécuter les travaux. Il soutient que le contentieux de l'appelante avec sa locataire lui est inopposable et que la procédure de surendettement de madame [K] ne constitue pas une cause étrangère. Enfin, il conteste toute impossibilité de faire les travaux puisqu'ils ont débuté depuis la vente et que la consultation Torlai de l'année 2017 permettait l'exécution de travaux sur sa parcelle.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 7 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de la demande de liquidation d'astreinte,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'action en liquidation d'astreinte n'est pas soumise au délai de prescription de dix ans de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux titres exécutoires mais à la prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières de l'article 2244 du code civil ( Civ 2ème 21 mars 2019 pourvoi n°17-22.241 ).
Le point de départ de cette prescription est le jour où le créancier de l'obligation a été en mesure d'agir en liquidation d'astreinte, c'est à dire la date à laquelle elle a commencé à courir.
Selon l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même d'un jugement du juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
En l'espèce, le jugement du 13 juin 2014 prononce une astreinte de 250 € par jour de retard après un délai de trois mois à compter de sa signification. En l'état de la signification du 21 juillet 2014, l'astreinte a commencé à courir par l'effet de l'exécution provisoire de droit du jugement le 21 octobre 2014 et monsieur [W] a été en mesure d'exercer son action en liquidation à compter de cette date.
En effet, l'arrêt du 1er juillet 2016 ne fait que confirmer la décision du premier juge à l'égard de la SCI Les Marguerites.
* Sur l'interruption de la prescription fondée sur l'article 2241 du code civil,
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Cependant, l'action doit être exercée par le titulaire du droit menacé par la prescription. En l'espèce, l'assignation du 18 août 2015 n'est pas délivrée par monsieur [W], titulaire du droit menacé et bénéficiaire de l'astreinte. Elle ne constitue donc pas un acte interruptif de la prescription de son action en liquidation.
* Sur l'interruption de la prescription fondée sur l'article 2240 du code civil,
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Le droit positif considère que cette reconnaissance peut résulter de tout fait impliquant sans équivoque la reconnaissance du droit du créancier. Elle peut être tacite mais doit être claire . Elle ne doit pas prêter à discussion ( Com 27 mai 2013 n°01-03.395 ).
En l'espèce, le point de départ de la prescription de l'action en liquidation d'astreinte étant le 21 octobre 2014, monsieur [W] doit donc rapporter la preuve d'un acte interruptif de prescription avant le 21 octobre 2019.
Si la demande en justice par assignation du 10 août 2015 aux fins d'expertise ne vaut pas acte interruptif de prescription, elle peut contenir reconnaissance par la SCI Les Marguerites du droit de monsieur [W] à l'exécution des travaux ordonnés par l'arrêt du 10 septembre 2012. Il doit donc démontrer que les mentions de l'assignation du 18 août 2015 constituent cette reconnaissance.
La seule mention du dispositif de l'assignation précitée portant demande de ' dire et juger que la SCI Les Marguerites est de bonne foi dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 10 septembre 2012', ne vaut pas reconnaissance du droit de monsieur [W] à obtenir l'exécution des travaux ordonnés par cet arrêt.
Au contraire, la SCI Les Marguerites invoque sa bonne foi aux motifs qu'elle est confrontée à un problème technique pour réaliser les travaux et que la société Auxiliaire Métallurgique, propriétaire d'une parcelle voisine, ne réalise pas les travaux de même nature mis à sa charge.
En effet, la SCI Les Marguerites précise qu'elle conteste les travaux, objet de l'injonction judiciaire basée sur le rapport d'expertise, aux motifs :
- qu'une société mandatée lui oppose par écrit que les travaux ' conçus conduiront à ouvrir un canal à ciel ouvert qui rend votre terrain inexploitable et que tel que le tracé est prévu, les abords de votre construction sont mis en cause...veuillez considérer madame que nous établissons ce devis à votre demande expresse et conformément à ce que le rapport de monsieur l'expert préconise, mais que nous ne sommes pas à même de réaliser ces travaux dans un tel environnement',
- que deux autres entreprises lui ont répondu que les ' travaux seront réalisés sous l'entière responsabilité du propriétaire qui devra s'engager par écrit à n'entreprendre aucune poursuite à l'encontre de l'entreprise en cas de désordres indirects et à venir. Aucune garantie décennale ou autre ne sera accordée.'
Ainsi, les mentions précitées constituent une contestation circonstanciée et motivée (laquelle a d'ailleurs été jugée pertinente et a donné lieu à nouvelle expertise par jugement du 27 septembre 2016) des travaux ordonnées par l'arrêt du 10 septembre 2012.
Les termes de l'assignation aux fins de nouvelle expertise ne sont donc pas constitutifs d'une reconnaissance par les appelants du droit de monsieur [W] à obtenir l'exécution des travaux prescrits par l'arrêt précité. Il n'y a donc pas interruption de la prescription quinquennale de l'action en liquidation d'astreinte de ce chef.
Si monsieur [W] invoque un courrier du 6 février 2018 de maître Lopasso, conseil de la SCI Les Marguerites, il ne produit pas ledit courrier aux débats alors qu'il a la charge de la preuve de l'interruption de la prescription. Il lui appartenait d'user des voies de droit applicable pour tenter d'en obtenir son exécution forcée.
En l'absence de production de ce courrier, monsieur [W] n'établit pas qu'il contient une reconnaissance par la SCI Les Marguerites de son droit à l'exécution des travaux ordonnés par l'arrêt du 10 septembre 2012. Il n'établit donc pas non plus une interruption de la prescription de ce chef.
Ainsi, en l'absence de preuve d'une interruption de la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte avant le 21 octobre 2019, elle est acquise à cette date et l'examen des mentions de l'acte de vente du 30 décembre 2021 par la SCI Les Marguerites devient sans objet.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et l'action en liquidation de l'astreinte sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [W], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE irrecevable car prescrite l'action en liquidation d'astreinte exercée par monsieur [H] [W],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [W] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître Lopasso, avocat, de ceux supportés par ce dernier sans en avoir reçu provision préalable, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE