Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00353 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVPS
O R D O N N A N C E N° 2025 - 368
du 28 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [B]
né le 15 Août 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non Comparant et représenté par Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [F] [G], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 14 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 avril 2025 de Monsieur [E] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 30 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4] en date du 25 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 mai 2025 à 15h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Mai 2025 par Monsieur [E] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h30,
Vu les courriels adressés le 27 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Mai 2025 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h41.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le greffe du centre de rétention de [Localité 3] a transmis un courriel le 28 mai 2025 indiquant que Monsieur [E] [B] ne souhaite pas venir à l'audience de ce jour.
L'avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare ' je ne maintiens pas les fins de non-recevoir. Je maintiens les moyens de fond. Les autorités ont été saisies pour une demande de laissez passer, sans résultat. Malgré les relances, il n'y eu aucun retour et aucun laisser passer consulaire n'a été donné. Au vu de ces éléments, il n'y a pas de perspective d'éloignement. Le défaut de diligence de l'administration, il a fallu attendre pour avoir une relance. L'absence de diligence fait grief, au vu de ses élements de vous demande d'ordonner la mise en liberté de monsieur et d'infirmer la décision.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4], demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare 'des diligences ont été effectuées, les autorités algériennes ont été saisi. Monsieur est connu pour des faits de vol, refus d'obtempérer. Il n'a pas de garantie de représentaiton, il n'a pas de domicile, ni de document d'iedentité. Il est arrivé par bateau en france. Il parait nécessaire de le maintenir en rétention.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Mai 2025, à 10h30, Monsieur [E] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Mai 2025 notifiée à 15h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Les dispositions précitées n'exigent pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement pourra intervenir à bref délai à ce stade de la procédure.
Il résulte des pièces de la procédure que l'administration a saisi, dès le 27 avril 2025, soit le lendemain du placement en rétention, les autorités consulaires algériennes, pays dont l'appelant se déclare ressortissant, en vue d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Sans réponse des autorités algériennes, l'administration a adressé une relance aux autorités consulaires algériennes le 23 mai 2025 à laquelle, il n'a pas été répondu.
En considération de ce qui précède, il ne saurait être reproché un défaut de diligence de l'administration étant rappelé qu'elle n'est pas tenue de relancer les autorités consulaires d'un pays étranger et qu'elle ne peut être comptable de l'éventuelle carence de cet Etat pour répondre à ses demandes. En outre, l'appelant ne saurait reprocher à l'administration les difficultés qu'elle rencontre ainsi qu'à son pays d'origine alors que celles-ci seraient aplanies s'il avait fourni ses documents d'identité.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'Algérie délivre des laisser-passer consulaires de sorte qu'il ne saurait être considéré qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement.
Enfin, la cour observe qu'au regard de sa condamnation et des renseignements donnés par la préfecture, l'appelant représente une menace pour l'ordre public.
En outre, l'appelant se trouve sur le territoire national sans titre de séjour et sans justifier d'un domicile ni de ses moyens de subsistance.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mai 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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