Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12100 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6DH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021032753
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CALLAHAN INVESTMENTS, société de droit luxembourgeois
[Adresse 8]
[Localité 5] - GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
Représentée par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistée de Me Eric SERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B1080
à
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [R], pris à titre individuel en ses qualités de gérant de la SARL MARATHON HOTELS FRANCE, de gérant et associé de la SARL ELYSEES HOTEL CONSULTANT et de dirigeant de la SARL LONGITUDE HOTELS
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [H] [M] [W], pris à titre individuel en ses qualités d'associé de la SA MARATHON HOTEL INVEST S.A., de président de la SAS UNIVERS EXPLOITATION et de dirigeant de la SARL LONGITUDE HOTELS
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.R.L. MARATHON HOTELS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.S. UNIVERS EXPLOITATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.R.L. ELYSEES HOTEL CONSULTANT
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.R.L. LONGITUDE HOTELS
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Alexis ULCAKAR de l'AARPI Castiglione Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0579
S.A. MARATHON HOTEL INVEST S.A., société de droit luxembourgeois, en liquidation volontaire et représentée par son liquidateur amiable
[Adresse 7]
[Localité 12] - GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Octobre 2023 :
Par décision du 9 juin 2023, le tribunal de commerce Paris a :
- dit l'action ut singuli engagée par la société Callahan Investments au nom de la société Marathon Hotel Invest irrecevable,
- dit la société Callahan Investments irrecevable en son action tendant à l'annulation des assemblées Marathon Hotel Invest et Univers Exploitation,
- dit la société Callahan Investments prescrite et en conséquence irrecevable en son action à titre de dommages et intérêts dirigée contre les défendeurs,
- débouté chacun des défendeurs de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Callahan Investments à payer aux défendeurs la somme totale de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le 20 juillet 2023, la société Callahan Investments a interjeté appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 28 et 31 juillet 2023, la société Callahan Investments a fait assigner M. [Z] [R], M. [H] [M] [W], la société Marathon Hotels France, la société Univers Exploitation, la société Marathon Hotel Invest SA représentée par son liquidateur amiable, la société Elysées Hotel Consultant, la société Longitude Hotels et la société d'exploitation du Grand Hotel, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et des articles 6 de la Convention européenne des Droits de l'homme et l'article 1 du protocole additionnel, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée.
A l'audience du 31 octobre 2023, la société Callahan Investments, reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que d'une part, le jugement a prononcé à tort une irrecevabilité pour défaut de qualité d'associé d'Univers exploitation alors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2022 mentionne qu'elle est associée d'Univers Exploitation et d'autre part, le tribunal a retenu comme point de départ de la prescription l'année 2011 alors qu'elle demandait l'annulation des assemblées tenues en 2022. Elle prétend également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle se trouvera dans une situation de " déclaration d'aveu de faillite " et procédure collective luxembourgeoise et sera contrainte de solliciter le remboursement de son compte courant d'associée dans la société Marathon Hotel Invest laquelle sera également en faillite, créant ainsi un effondrement de tout l'organigramme des sociétés du groupe.
Les défendeurs, développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent au rejet de la demande de la société Callahan Investments et à sa condamnation à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir que la société Callahan Investments ne démontre aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation pas plus qu'elle n'établit l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, en l'absence de tout justificatif et alors qu'elle a, au regard de la procédure au fond, déboursé des frais d'avocat importants. Ils ajoutent que la société Callahan Investments n'ayant pas fait d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, ne peut se prévaloir que de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à l'audience, ce qu'elle ne fait pas, sa situation n'ayant pas évoluée.
La société Marathon Hotel Invest SA, représentée par son liquidateur amiable n'était ni comparante ni représentée à l'audience.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La société Callahan Investments, société de droit luxembourgeois, a été condamnée à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prétend que le paiement de cette somme la conduirait en état de cessation de paiement et donc en faillite. Toutefois, elle ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et comptable. Echouant à rapporter la preuve de ses difficultés financières, elle est déboutée de sa demande, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'existence d'un moyen de réformation, ces deux conditions étant cumulatives.
La société Callahan Investments, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser aux défendeurs la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Callahan Investments d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 9 juin 2023 rendue par le tribunal de commerce Paris,
Condamnons la société Callahan Investments à verser à M. [Z] [R], M. [H] [M] [W], la société Marathon Hotels France, la société Univers Exploitation, la société Elysées Hotel Consultant, la société Longitude Hotels et la société d'exploitation du Grand Hotel, la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Callahan Investments aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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