Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00963 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02112
APPELANT
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/046858 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
INTIMÉE
S.A. GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT venant aux droits de la société PROVAL ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud POUPINEL-DESCAMBRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0562
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [C] a été engagé à compter du 12 mai 2014 par la société Polytiane par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'équipier de collecte, niveau I, position 1, coefficient 100, statut ouvrier de la convention collective nationale des activités du déchet.
Son contrat de travail a été transféré à la société Proval Environnement.
Monsieur [C] a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2014, pris en charge par la CPAM à ce titre.
Lors de la visite médicale de reprise du 3 mars 2017, il a été déclaré inapte à son poste.
Par courrier du 21 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er août 2017 et par courrier du 21 août suivant, a été licencié pour inaptitude au poste et impossiblité de reclassement.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [C] a saisi le 5 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 29 septembre 2020, notifié aux parties le 17 novembre 2020, l' a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Proval Environnement de sa demande reconventionnelle, et a condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, Monsieur [C] demande à la cour de :
-dire son appel recevable et bien fondé,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
statuant à nouveau
-constater que la société Groupe Pizzorno Environnement (venant aux droits de la société Proval Environnement) a manqué à son obligation de reclassement,
-en conséquence requalifier le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Monsieur [C] en licenciement abusif,
-condamner la société Groupe Pizzorno Environnement (venant aux droits de la société Proval Environnement) à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- 22 716,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 388,76 euros au titre du trop-perçu indûment repris sur ses bulletins de salaires,
-condamner la société Groupe Pizzorno Environnement (venant aux droits de la société Proval Environnement) à rembourser à Monsieur [C] les frais d'huissier exposés par ce dernier au cours de la procédure d'appel,
-prononcer l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-condamner la société Groupe Pizzorno Environnement (venant aux droits de la société Proval Environnement) à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
-condamner la société Groupe Pizzorno Environnement (venant aux droits de la société Proval Environnement) aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021,
la société Groupe Pizzorno Environnement (venant aux droits de la société Proval Environnement) demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y faisant droit
-dire et juger que le licenciement de Monsieur [C] repose sur une cause personnelle réelle et sérieuse,
-débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,
à titre incident
-condamner Monsieur [C] au paiement, à la société Proval Environnement, prise en la personne de son représentant légal, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner, dans le même sens, Monsieur [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
La recevabilité de l'appel de Monsieur [C] n'a pas été contestée.
Sur le licenciement
L'appelant soutient que la société Proval Environnement n'a pas respecté son obligation de reclassement, ayant échangé avec la médecine du travail sur les postes de reclassement le 19 janvier 2017, avant même la visite de reprise et n'ayant pas attendu la réponse de toutes les entités sollicitées à l'occasion de ses recherches de reclassement.
La société Groupe Pizzorno Environnement soutient que, Monsieur [C] étant inapte au poste d'équipier de collecte, elle a recherché des postes de reclassement au sein du Groupe suivant les informations données par l'intéressé qui n'avait ni permis, ni compétences autres que celles de restaurateur, qui n'était pas mobile en dehors de la région parisienne, qui refuserait un poste à temps partiel et n'avait pas de moyen de transport individuel. Elle fait valoir, n'ayant aucun poste disponible en son sein, qu'elle a sollicité les entités du groupe, que les délégués du personnel, consultés le 29 juin 2017, se sont prononcés de manière favorable à l'unanimité, considérant que l'employeur avait effectué toutes les démarches possibles en vue d'un éventuel reclassement.
La lettre de licenciement adressée le 21 août 2017 à Monsieur [C] contient les motifs suivants :
'Notre médecin du travail,[...] vous a déclaré en une seule visite le 3 mars 2017 : « inapte au poste [...] ».
Nous avons dès lors entamé la procédure pour inaptitude et procédé à des démarches de reclassement à l'intérieur du Groupe, compatibles avec votre état de santé et votre qualification professionnelle.
Dans ce cadre, nous vous avons transmis le 31 mai 2017 un questionnaire dont les réponses nous ont permis de mieux cibler en termes de compétences professionnelles les recherches de reclassement que nous avons entreprises.
Auparavant, nous avions rencontré le médecin du travail ainsi que la représentante de l'AMET en date du 19 janvier 2017 afin de requérir des précisions quant aux possibilités de reclassement si votre avis d'aptitude devait s'avérer « inapte ». Nous avons également eu de nombreux échanges téléphoniques et mails entre avril et mai avec vous, votre assistante sociale et la médecine du travail.
Nous avons également informé notre Médecin du Travail lors de notre point du 19 janvier 2017 de la liste des postes existants au sein du Groupe PROVAL Environnement et du groupe PIZZORNO Environnement afin qu'elle nous indique les postes susceptibles de vous convenir.
Le Médecin du Travail nous a répondu qu'après avoir analysé les différents postes proposés lors de notre entretien du 19 janvier 2017, votre état de santé ne permet pas d'occuper un poste avec une activité sans descente ou montée répétée de marches, sans manutention manuelle et répétée de charges supérieures à 10 KG.
Après recherche, aucun poste correspondant aux restrictions médicales n'étant ouvert au sein de notre Groupe, nous n'avons donc pas la possibilité de vous proposer un reclassement.
[...]
Il résulte de ce qui précède que l'avis d'inaptitude et précision émis par le Docteur N. l'absence de poste incompatible avec votre état de santé dans notre Groupe s'opposent à votre reclassement et justifient votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.'
Selon l'article L 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale ; elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient.
L'employeur doit démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
En l'espèce, le médecin du travail a déclaré Monsieur [C] 'inapte au poste actuel: à la suite de l'étude de poste et des conditions de travail et de l'échange avec l'employeur réalisés le 19/01/2017, le salarié est inapte au poste d'équipier de collecte (art R4624-42), dans les suites de l'AT du 7/11/2014. Le salarié pourrait effectuer une activité sans descente ou montée répétée de marches, sans manutention manuelle et répétée de charges supérieures à 10 KG. Des tâches administratives peuvent être envisagées, au besoin avec une formation adaptée. Fiche d'entreprise actualisée le 20/11/2015'.
S'il est justifié par la société Groupe Pizzorno Environnement, venant aux droits de la société Proval Environnement, de la remise en main propre au salarié d'un questionnaire de reclassement, d'informations sur l'historique de son inaptitude en vue de la consultation des délégués du personnel en date du 29 juin 2017 et du procès-verbal de réunion des délégués du personnel constatant leur avis favorable à l'unanimité, force est de constater que, comme l'indique d'ailleurs la lettre de licenciement, les échanges avec le médecin du travail ont eu lieu le 19 janvier 2017, soit avant le constat d'inaptitude et donc n'ont pu porter sur les capacités résiduelles du salarié telles que définies le 3 mars 2017 lors de la visite de reprise.
Par ailleurs, s'il est justifié également de l'envoi le 8 mars 2017 à de nombreux destinataires au sein du Groupe d'une 'note de reclassement' concernant Monsieur [C], il y a lieu de constater que le licenciement est intervenu sans que l'employeur ait obtenu toutes les réponses des entités sollicitées.
Par conséquent, la société Groupe Pizzorno Environnement, venant aux droits de la société Proval Environnement, ne démontrant pas qu'elle a fourni tous les efforts conformes à l'obligation de moyens et à une recherche sérieuse et loyale de reclassement pour Monsieur [C], il convient de constater que le licenciement a eu lieu en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles
L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail.
Tenant compte de l'âge du salarié (41 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 12 février 2014, comme stipulé à son contrat de travail), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 778,84 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, mais en l'état des éléments manifestant sa situation financière précaire alors qu'il avait quatre enfants à charge ( surendettement constaté judiciairement), il y a lieu de condamner la société Groupe Pizzorno Environnement à lui verser la somme de 22 000 € en réparation de ce licenciement, par application de l'article L1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur le trop-perçu :
Rappelant que par ordonnance du 20 février 2017, le juge d'instance d'Asnières-sur-Seine statuant en matière de surendettement a donné force exécutoire à son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisé par la Commission de surendettement, lequel a entraîné l'effacement de toutes ses dettes non professionnelles, Monsieur [C] soutient que la société Proval Environnement aurait dû cesser purement et simplement d'opérer cette « reprise de trop perçu »; il sollicite donc le remboursement des sommes indûment prélevées entre mars et juin 2017, à savoir la somme de 388,76 euros.
La société Groupe Pizzorno Environnement sollicite le rejet des prétentions de l'appelant.
À l'occasion de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, auquel une ordonnance du 20 février 2017 a conféré force exécutoire, l'effacement des dettes de Monsieur [C] a été décidé, dont celles correspondant à un prêt employeur (760 €) et à un trop-perçu (1 148,39€), sommes dont la société Proval Environnement était créancière.
Alors qu'aucun moyen n'est avancé à ce sujet, la société Proval Environnement a continué à déduire des bulletins de salaire des sommes à titre de 'reprise trop-perçu', en dépit de la décision du 20 février 2017.
Il convient d'accueillir la demande à hauteur du montant réclamé.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel, comprenant les frais de signification procéduralement requis.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Groupe Pizzorno Environnement, venant aux droits de la société Proval Environnement, à payer à [K] [C] les sommes de :
- 388,76 € à titre de rappel de salaire,
- 22 000 € de dommages-intérêts au titre du licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Groupe Pizzorno Environnement, venant aux droits de la société Proval Environnement, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE