Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04328 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUT
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué à l’audience par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Y] [G] [A] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 septembre 2013 prenant effet à compter du 1er novembre 2013, Monsieur [D] [M] a donné à bail à Madame [Y] [G] [A] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] dont un garage y est annexé, moyennant un loyer mensuel révisable de 813,00 euros outre une provision sur charges de 20,00 euros.
Monsieur [D] [M] a fait délivrer le 9 juillet 2024 à Madame [Y] [G] [A] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 944,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 10 juillet 2024, Monsieur [D] [M] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 septembre 2024 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [D] [M] a attrait Madame [Y] [G] [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [G] [A] [Z] ;
- de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- de condamner Madame [Y] [G] [A] [Z] au paiement des sommes suivantes :
5 602,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 1 septembre 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juillet 2024 et à compter de l'assignation pour le surplus ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à une fois et demi le montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux, soit la somme de 1 329,00 euros ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [D] [M] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique avec accusé de réception le 25 septembre 2024.
L'audience s'est tenue le 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l'audience, Monsieur [D] [M], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 10 032,00 euros sa créance locative arrêtée au 01er février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
Madame [Y] [G] [A] [Z], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [Y] [G] [A] [Z] le 9 juillet 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 944,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [Y] [G] [A] [Z] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 septembre 2024.
Sur la demande de suppression du délai avant de quitter les lieux
L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
En l'espèce, aucun élément ne vient justifier la suppression ou même la réduction du délai de 2 mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. La demande sera donc rejetée.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [Y] [G] [A] [Z] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [G] [A] [Z] et de dire que faute par Madame [Y] [G] [A] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] verse aux débats un décompte arrêté au 1er février 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 10 032,00 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [D] [M] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [G] [A] [Z] à payer la somme de 10 032,00 € actualisée au 1er février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [G] [A] [Z] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [D] [M], soit la somme mensuelle de 886,00 euros.
Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] [G] [A] [Z] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [G] [A] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la Monsieur [D] [M] l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Madame [Y] [G] [A] [Z] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 7 septembre 2013 entre Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [G] [A] [Z] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 10 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [Y] [G] [A] [Z] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] [A] [Z] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 10 032,00 € arrêtée au 1er février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [Y] [G] [A] [Z] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [D] [M] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de suppression du délai de 2 mois avant de quitter les lieux ;
DIT que faute par Madame [Y] [G] [A] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] [A] [Z] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] [A] [Z] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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