Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Albert B..., demeurant Port de Plaisance de Toga, 20200 Bastia,
2 / Z... Suzanne Rose A... épouse B..., demeurant Port de Plaisance de Toga, 20200 Bastia,
en cassation de l'arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de M. Ange André Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Paule X... épouse Y..., demeurant ...,
3 / de M. Jean Edouard C..., demeurant Spring Hills Bât C Appt 30, 97051 Saint-Martin,
4 / de M. Philippe C..., demeurant Sapphire club 147 Loulards Copocey Bay Beach, 97051 Saint-Martin,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que si selon les énonciations de l'état descriptif de division la contenance du jardin privatif du lot 415 était de 750 mètres carrés, l'acte d'acquisition des époux B... faisait référence à ce même état descriptif qu'il leur était dès lors loisible de consulter et constaté que les époux B... ne prouvaient pas le caractère réel des manoeuvres nécessaires à l'existence d'un dol, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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