Cour administrative d'appel de Marseille, 22 septembre 2022. 20MA03916
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
20MA03916
Date de décision :
22 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution des prélèvements sociaux acquittés sur une plus-value réalisée en 2013 et d'assortir cette restitution des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1704225 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, M. B, représenté par la Selarl Winston et Strawn, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux en litige à hauteur de 10 041 euros, à l'exclusion du prélèvement de solidarité de 2 % en assortissant leur restitution des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il résidait en Italie au moment de la cession et y était affilié à une caisse de sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le ministre délégué chargé des comptes publics demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que les impositions en litige ont fait l'objet d'un dégrèvement.
Vu :
- l'avis de dégrèvement du 1er février 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A raison de la cession, le 4 mars 2013, d'un bien immobilier situé à Menton, M. B a été assujetti à la contribution sociale généralisée sur les produits de placement prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les produits de placement prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social sur les produits de placement prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, à la contribution additionnelle à ce prélèvement prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et au prélèvement de solidarité de 2 % prévu par le I de l'article 1600-0 S du code général des impôts, pour un montant total de 10 041 euros. M. B relève appel du jugement n° 1704225 du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces prélèvements, en tant uniquement qu'il a refusé la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les produits de placement, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
3. Par décision du 1er février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a fait droit à la demande de M. B pour un montant de 8 745 euros correspondant au montant de 10 041 euros de prélèvements sociaux auxquels celui-ci a été assujetti, diminué de celui du prélèvement de solidarité de 1 296 euros pour lequel il n'a pas entendu relever appel. Les conclusions tendant à la décharge de ces prélèvements sont ainsi devenues sans objet. La demande de versement des intérêts moratoires ne peut qu'être rejetée en l'absence de litige né et actuel sur ce point.
4. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des prélèvements sociaux présentées par M. B.
Article 2 : La demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2022.
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