Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 MAI 2023 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
AD
ARRÊT du : 25 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01656 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMGA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 22 Avril 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [D] [V]
née le 29 Octobre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ACM PHARMA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : 22 février 2023
Audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée déterminée du 14 septembre 2017 ayant pour terme le 30 septembre 2018 et conclu dans le cadre du dispositif du contrat de professionnalisation, Mme [D] [V] a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire par la SAS ACM Pharma. La formation prévue au contrat, dispensée par l'IUT de [Localité 5], était une licence professionnelle Biologie analytique et expérimentale parcours microbiologie.
Pour obtenir son diplôme, Mme [V] devait valider des examens théoriques ainsi que la formation en entreprise. Elle n'a pas obtenu son diplôme.
Par requête du 20 septembre 2019, Mme [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître que la société l'a empêchée d'obtenir son diplôme, de voir retenir l'existence d'un harcèlement moral ainsi qu'un défaut de validation de la formation imputable à l'employeur.
Par jugement rendu le 22 avril 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
-Débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes.
-Débouté la SAS ACM Pharma de sa demande reconventionnelle.
-Condamné Mme [V] aux dépens.
Le 18 mai 2021, Mme [D] [V] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] [V] demande à la cour de :
Déclarer Mme [D] [V] recevable et bien fondée en son appel,
Y faire droit ;
Infirmer la décision de première instance entreprise, en ce qu'elle a :
- 1er chef de jugement critiqué : débouté Mme [D] [V] de l'ensemble de ses demandes
- 2nd chef de jugement critiqué : condamné Mme [D] [V] aux entiers
dépens,
Statuant à nouveau
Recevoir Mme [V] en l'ensemble de ses demandes bien fondées,
Y faire droit ;
Condamner la société ACM Pharma dont la responsabilité est engagée au regard de ses manquements à payer à Mme [D] [V] les sommes suivantes :
-Dommages et intérêts pour perte de chance : 15 000 euros
-Dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros
-Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 5000 euros
-Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros
Condamner la société ACM Pharma à payer à Mme [V] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société ACM Pharma aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS ACM Pharma demande à la cour de :
Dire et juger Mme [D] [V] particulièrement mal fondée en son appel,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en toute hypothèse,
Dire et juger que Mme [V] ne rapporte nullement la preuve des divers manquements qu'elle impute à la SAS ACM Pharma, ni d'une faute caractérisant une perte de chance indemnisable, ni les faits de harcèlement qu'elle invoque,
Débouter en conséquence Mme [V] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Condamner Mme [D] [V] à payer à la SAS ACM Pharma une indemnité d'un montant de 3.500 € au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [D] [V] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.
MOTIFS
Sur les manquements reprochés à la SAS ACM Pharma
Mme [D] [V] reproche trois séries de manquements à la SAS ACM Pharma : une absence d'encadrement et une insuffisance de formation, une mise en danger qui lui a fait courir des risques quotidiennement, des faits de harcèlement moral.
Il convient d'examiner successivement les manquements allégués.
Sur l'absence d'encadrement et sur les tâches confiées à Mme [V] pendant sa formation
Aux termes de l'article L. 6325-3 du code du travail, l'employeur s'engage à assurer au salarié en contrat de professionnalisation une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Mme [V] soutient que les tâches qui lui étaient confiées n'étaient pas en adéquation avec l'objet de sa formation, à savoir la microbiologie, et que son tuteur, M. [I], était une personne inexpérimentée sans formation de technicien de laboratoire. Elle reproche à la SAS ACM Pharma d'avoir abaissé sa note de manière inexpliquée ce qui a conduit à l'échec de sa formation professionnelle.
La SAS ACM Pharma réplique avoir rempli son obligation de formation et soutient que l'échec de Mme [V] est imputable aux carences de celle-ci.
Au cas d'espèce, aux termes du contrat de professionnalisation du 14 septembre 2017, Mme [D] [V] a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire par la SAS ACM Pharma. La formation prévue au contrat, dispensée par l'IUT de [Localité 5], est une licence professionnelle Biologie analytique et expérimentale parcours microbiologie. Le tutorat a été confié à M. [L] [I], occupant un emploi de coordinateur technique / valideur.
Il est justifié par la société que M. [I] est titulaire d'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, qu'il a validé la sixième année de pharmacie, filière industrie ainsi qu'un diplôme d'un Master 2 SVS parcours développement de produits de santé (pièces n°9 à 14). Au regard de ses diplômes et de son expérience professionnelle, M. [I] remplissait les conditions requises pour être tuteur de Mme [V].
Mme [V] fait grief à la SAS ACM Pharma de ce que les tâches qui lui étaient confiées étaient inadaptées par rapport aux besoins de sa formation. Cependant, le contrat de professionnalisation précise qu'elle est engagée en qualité de technicienne de laboratoire, poste qu'elle a effectivement occupé.
La pièce n°10, évoquée par Mme [V], ne porte pas sur les tâches confiées à la salariée au sein de l'entreprise mais sur le sujet du projet tutoré, dans le cadre de la formation dispensée à l'université. Ainsi, Mme [O], de l'Ecole supérieure des techniques de biologie appliquée, précise à M. [I] : « Le rapport ne doit pas être uniquement descriptif, il doit pouvoir y avoir une discussion sur des résultats » (pièce n°10 de Mme [V]).
La cour observe que la pièce n°11 du dossier de la salariée, relative aux plannings des semaines 39 et 40, est sans rapport avec les tâches dévolues à Mme [V] au sein de la SAS ACM Pharma.
Ces éléments ne permettent pas d'établir que les tâches réalisées par Mme [V] au sein de la SAS ACM Pharma étaient inadaptées par rapport aux besoins de sa formation. A cet égard, les allégations de la salariée relatives au port de charges lourdes, à d'«autres basses tâches non-qualifiantes» ou de « tâches de femme de ménage» ne sont assorties d'aucune offre de preuve (conclusions, p. 7).
La SAS ACM Pharma produit au contraire un planning précis de l'emploi du temps de Mme [V] au cours de sa formation (conclusions, p. 6 et pièce n° 42). Les tâches mentionnées sont en cohérence avec l'objectif de la formation et sont celles d'un technicien de laboratoire.
A cet égard, il apparaît que la formation en entreprise faisait l'objet d'un suivi par les référents de l'Ecole supérieure des techniques de biologie appliquée avec lesquels M. [I] et Mme [V] étaient en contact régulier (pièces n° 12, 13 et 14 du dossier de la salariée, pièces 23, 24 et 25 du dossier de l'employeur). Il n'apparaît pas que Mme [V] se soit plainte auprès des personnels de cet établissement en charge du suivi du contrat de professionnalisation de ce qu'elle était affectée à des tâches qui ne correspondaient pas à sa formation. Il n'est versé aux débats aucun écrit de l'établissement remettant en cause les conditions dans lesquelles Mme [V] a été accueillie par la SAS ACM Pharma.
Il apparaît que le déroulement de la formation en entreprise a été affecté par un arrêt maladie de la salariée d'une durée de 43 jours, consécutif à un accident de la voie publique et un accident domestique (pièce n° 20 du dossier de l'employeur).
Il est versé aux débats une évaluation à mi-parcours rédigée par M. [I] et attribuant 10 points sur 20 à Mme [V] sur la base d'items précisément renseignés, avec l'appréciation suivante « [D] s'est investie dans son projet mais a du mal à intégrer des notions essentielles des challenges tests» (pièce 24 de l'employeur). Il ne ressort d'aucun élément du débat que cette grille d'évaluation ait été renseignée arbitrairement.
M. [I] a rédigé un courriel à une enseignante de l'Ecole supérieure des techniques de biologie appliquée afin de lui faire part de son appréciation sur le travail accompli par Mme [V] et la personnalité de celle-ci (pièce n°25 de l'employeur). Il conclut son courriel par les termes suivants «Après personnellement je fais partie des personnes qui laissent leur chance aux gens : elle a des notes plus que correctes, les erreurs au travail qu'elle a pu faire étaient liées à un manque de concentration et / ou de confiance en soi. Il y a peut-être également l'environnement de travail qui ne lui convenait pas ».
Cette appréciation permet d'expliquer la note attribuée par la SAS ACM Pharma.
Mme [K], technicienne de laboratoire, relate que Mme [V] n'arrivait pas à se concentrer sur son travail, faisant beaucoup d'erreurs de manipulation, et avait beaucoup de lacunes et de réelles difficultés de compréhension (pièce n° 15 de l'employeur).
Il ressort du relevé de notes produit par Mme [V] (pièce n° 7) qu'elle a été classée 15ème sur 16 de sa promotion, étant 15ème ou 16ème dans quatre unités d'enseignement sur cinq. La note attribuée par la SAS ACM Pharma est donc en cohérence avec les résultats d'ensemble de Mme [V].
Il y a lieu de retenir que la SAS ACM Pharma n'a pas manqué à son obligation de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation.
Sur la mise en danger
Mme [V] reproche à son employeur de l'avoir exposée à des risques multiples :
- inhalation de Soproper en raison de l'absence de moyen permettant de détecter instantanément les fuites dans l'isolateur et de l'absence de douche oculaire ou de douche de sécurité à proximité du poste de travail ;
- risque de piqûre avec les aiguilles des stéritests ;
- température dans le local de travail inférieure à 14° en hiver et proche de 27° en été ;
- un port de charges lourdes, avec absence d'équipement permettant de faciliter le transport ou la manipulation ;
- monter et descendre les escaliers avec les charges alors qu'elle avait une entorse et portait ainsi une attelle à la cheville ;
- risque d'explosion ou d'incendie lié à l'utilisation du Stérilisateur Sterilizer Man 230 ;
- risque de chute à différents postes et lieux de stockage ou de transit ;
- risques psycho-sociaux liés à l'isolement.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais bénéficié ni de la moindre formation ni d'exercice d'alarme incendie, lui permettant ainsi de connaître les procédures d'évacuation.
Les allégations de mise en danger ne sont assorties d'aucune offre de preuve.
Il est produit par la SAS ACM Pharma une notice complète intitulée «règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement» dont Mme [V] a attesté avoir pris connaissance le 10 octobre 2017 (pièce n°26 de la société).
L'employeur produit également un programme de formation générale d'un nouvel arrivant comprenant notamment les bonnes pratiques de fabrication et autres référentiels (pièce n° 34) et justifie de ce que Mme [D] [V] a eu à son entrée dans la société une formation aux règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement et s'est vu remettre des documents relatifs à la gestion des échantillons et analyses, l'efficacité de la conservation antimicrobienne NF en ISO 11930 et l'efficacité de la conservation antimicrobienne selon PE (pièce n° 46).
La société produit encore la note d'information pour les secours ainsi que le plan d'évacuation et d'intervention (pièce n°47).
Il est également justifié par la société que les procédures associées à l'utilisation des isolateurs «Getinge» et «Skan» sont sécurisées et que l'utilisation des machines nécessite le port d'équipement individuel (gants, lunettes, masque etc..) (pièces n°36 et 37). Ainsi, les risques d'exposition évoqués par Mme [V] ne sont corroborés par aucune pièce.
Il en va de même des risques liés à l'utilisation d'eau de javel ou d'alcool à 90° et à 70°, l'employeur démontrant que les procédures associées à ce type de manipulation sont prévues et accessibles aux salariés. Il leur est ainsi imposé l'utilisation de gants et de prendre des précautions face au risque d'éclaboussures (pièce n°43).
Mme [M], coordinatrice technique, témoigne du suivi du programme de formation pour «pratiquer au laboratoire des essais d'efficacité des conservateurs». Elle confirme que Mme [V] a bien reçu une formation théorique et pratique sur une durée de cinq semaines. Elle indique l'avoir évaluée lors d'un audit et que celle-ci a réussi à réaliser des essais d'efficacité des conservateurs malgré quelques erreurs non rédhibitoires. Elle ajoute qu'à la suite de nombreuses erreurs de Mme [V] et différents problèmes de compréhension de la part de celle-ci, elle a dû refaire une formation pour clarifier ces différents points un mois et demi après son habilitation (pièce n°14).
Cette attestation confirme les éléments produits par la société et emporte la conviction de la cour.
Il ressort du curriculum vitae de Mme [V] que celle-ci a été technicienne de laboratoire de janvier à mai 2016, adjoint technique de laboratoire en octobre 2016 et technicienne de laboratoire en juin 2017. Ces expériences professionnelles lui ont apporté des connaissances sur les règles de manipulation des instruments usuels d'un laboratoire, tels que les becs Bunsen et les pipettes, et sur les précautions à prendre lors des tâches de nettoyage.
La salariée expose avoir «occasionnellement subi des brûlures de la main en manipulant» l'eau de javel (page 20 de ses conclusions) mais ne produit aucun élément de preuve de nature à étayer cette allégation. A cet égard, le nettoyage des outils, accessoires et plan de travail, fait partie de ses obligations contractuelles et ne peut en aucune manière être qualifié de «basse tâche non qualifiante» (page 7 de ses conclusions).
Il n'est aucunement établi que Mme [V] ait porté ou manipulé des charges lourdes alors qu'elle avait une entorse et qu'elle portait une attelle. Il s'évince de la pièce, produite par Mme [V], qu'il lui a été prescrit le port d'une chevillère le 19 mai 2018 (pièce n°25-1). Cependant, il n'en résulte pas que la salariée ait porté des charges lourdes au sein de la société, celle-ci produisant le planning de mai et juin 2018 mentionnant des jours de présence très réduits durant cette période (pièces n°42 et 44).
L'employeur rapporte donc la preuve d'avoir rempli son obligation de sécurité en prenant les mesures adaptées à l'activité pour préserver la santé et la sécurité de Mme [V]. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [V] expose que les tâches qui lui étaient confiées ne correspondaient pas à l'objet de sa formation et qu'elles étaient dépourvues de sens. Elle dit avoir subi des brimades et des vexations tant de la part de ses supérieurs que de ses collègues, notamment de Mme [K]. Elle ajoute que lorsqu'elle posait des questions à ses collègues ou à ses supérieurs les réponses étaient moqueuses au regard de l'évidence de celles-ci.
Elle affirme que les propos suivants ont été tenus à son encontre : « si tu foires la manipulation je te défonce la gueule », ou encore en décembre 2017 lors d'une observation de manipulation « vérifie bien les dates de péremption des géloses utilisées car sinon je te défonce », le 26 juin 2018 «faudrait te sortir les doigts du cul».
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la SAS ACM Pharma n'a pas manqué à son obligation de formation.
Pour établir la matérialité des brimades, vexations, propos injurieux qu'elle allègue, Mme [V] produit des courriels qu'elle a adressés à Mme [E] et à Mme [Y], toutes deux chargées du suivi de sa formation au sein de l'Ecole supérieure des techniques de biologie appliquée (pièces n° 12 à 14). Les allégations contenues dans ces courriels ne sont corroborées par aucune pièce. Elles ne sont matériellement pas établies.
Il n'est à cet égard versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer que l'Ecole supérieure des techniques de biologie appliquée aurait demandé des explications à la SAS ACM Pharma sur les agissements de certains de ses salariés à l'égard de Mme [V] et sur les conditions de travail de celle-ci.
Mme [V] produit plusieurs attestations relatant son état moral et de santé lorsqu'elle travaillait au sein de la SAS ACM Pharma (pièces n° 30 et 32). Ces attestations émanent de personnes extérieures à la société et qui n'ont donc pas pu constater la réalité des conditions de travail de Mme [V]. Elles ne permettent pas d'établir l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La SAS ACM Pharma produit un échange de courriels du 16 juillet 2018 entre M. [I] et Mme [V], à la suite de l'accident dont a été victime cette dernière, qui tend à établir que les relations entre la salariée et son tuteur étaient des plus cordiales (pièce n° 22).
Les pièces produites par Mme [V] visant à démontrer ses qualités professionnelles, notamment les lettres de recommandation de précédents employeurs, sont dénuées de lien avec la relation contractuelle avec la SAS ACM Pharma (pièces n° 20, 22, 24, 33 et 34).
Il est justifié, par Mme [V], de séances de soutien psychologique auprès du centre médico psychologique du Loiret entre le 25 juin 2018 et le 27 mai 2019 (pièce n°16). Mme [V] produit également un certificat médical établi par le docteur [N] le 16 janvier 2020 pour un suivi psychiatrique entre octobre 2018 et avril 2019 (pièce n°15) ainsi qu'un certificat médical établi, par le docteur [R], le 12 février 2019 pour un suivi médical de février à septembre 2018 en raison, selon les déclarations de la patiente, de soucis liés à son travail (pièce n°9). Cependant, la constatation d'une altération de l'état de santé de la salariée n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral (Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.069). Ces praticiens n'ont pas pu constater la réalité des conditions de travail de leur patiente et ne peuvent que rapporter les doléances de celle-ci.
Mme [V] n'établit pas des faits permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes au titre de la perte de chance et du préjudice moral
En l'absence de preuve d'une faute commise par la SAS ACM Pharma ou d'un manquement de celle-ci à ses obligations, il y a lieu de débouter Mme [V] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte de chance et du préjudice moral. La décision entreprise est confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [D] [V], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [V] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID